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Le 14 décembre 2015

Mme X, aux droits de laquelle se trouve Mme Y, a donné à bail en 1985 aux époux Z deux villas et un kiosque en bois, à destination d'hôtel de tourisme avec bar ; que, par acte du 28 avril 1989, les preneurs ont cédé leur fonds de commerce à la société La rhumerie ; par convention du 29 juin 1994, il a été prévu que les locaux loués comporteraient outre ceux désignés au bail, le kiosque, la buanderie et le garage et qu'outre leur destination de bar et d'hôtel, les lieux pourraient être affectés aux activités de snack, grill et crêperie, les travaux de conformité des locaux avec les règlements sanitaires et de sécurité étant à la charge de la locataire ; le bail a été renouvelé à compter du 1er juillet 1994 ; par arrêt irrévocable du 2 mai 2001, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant débouté la preneuse de sa demande de condamnation de la bailleresse à supporter le coût des travaux prescrits par la commission de sécurité ; le bail a été renouvelé à compter du 1er juin 2003 ; par acte du 1er mars 2006, le fonds de commerce a été cédé à la société Vermond, qui a assigné Mme Y en paiement de la réfection du kiosque et des travaux prescrits par la commission de sécurité.

Ayant relevé, sans dénaturer l'acte de cession du 1er mars 2006, qu'à défaut de clause contraire du bail, les travaux de mise en conformité imposés par la commission de sécurité, hormis ceux qui se rapportent à l'activité de snack, grill et crêperie, étaient à la charge du bailleur, la cour d'appel en a exactement déduit que les travaux de sécurité incendie des bâtiments principaux étaient à la charge de la bailleresse.

Ayant relevé que l'utilisation du kiosque à usage de cuisine avait été autorisée dans le bail de 1994, que la démolition de ce kiosque et sa reconstruction avaient été rendues nécessaires par son état de vétusté et que le bail n'avait pas transféré au preneur la charge de la vétusté, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision de ce chef.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 3 déc. 2015, N° de pourvoi: 14-17.589, rejet, inédit