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Le 20 avril 2020

 

Monsieur et madame ont acquis une maison d’habitation non desservie par un réseau d’assainissement communal mais raccordée à un système d’assainissement individuel.

Une fois dans la maison vendue, les acquéreurs ont découvert que l’assainissement était défectueux. Ils ont décidé d’agir en justice contre l’entrepreneur ayant réalisé les travaux d’assainissement.

Mais l’acte notarié de vente comportait les mentions suivantes :

 « LE VENDEUR déclare que le réseau d'assainissement utilisé n'a fait l'objet d'aucun contrôle de conformité, mais il déclare que l'installation est en bon état de fonctionnement. 

L'ACQUEREUR déclare prendre acte de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque. »

La Cour de cassation devait dire si cette clause privait l’acquéreur de tout recours contre l’entreprise ayant réalisée les travaux d’assainissement du temps du vendeur.

La Haute Cour répond par la négative : toute clause ayant pour effet d’exclure la garantie décennale des constructeurs doit être réputée non-écrite.

Par conséquent, la clause de l'acte notarié de vente ne pouvait pas faire échec à l’action en garantie engagée par les acquéreurs.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 2020, pourvoi n° 18-22.983, publié au bulletin