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Le 20 juin 2012
Un agent commercial, qui avait pour mandat de commercialiser des produits diététiques, a obtenu l'annulation de la clause de non concurrence contenue dans son contrat.
Un agent commercial, qui avait pour mandat de commercialiser des produits diététiques, a obtenu l'annulation de la clause de non concurrence contenue dans son contrat.

Pour être licite, une telle clause doit être nécessaire à la protection des intérêts du mandant. Or, la clause de cet agent visait toutes les clientèles (y compris les prescripteurs de produits diététiques), alors que son contrat ne le chargeait que de la clientèle des particuliers.

L'étendue de la clause n'était donc pas nécessaire à la protection des intérêts du mandant.

Ayant retenu qu'il s'évinçait des deux premiers alinéas du mandat une interdiction, de fait, de toute activité liée à la distribution de produits diététiques, y compris auprès de prescripteurs, d'intermédiaires ou de distributeurs, et même toute activité en lien avec la fabrication de ces produits, de sorte qu'il n'y avait pas de corrélation entre la clientèle contractuellement confiée à l'agent et l'engagement de non-concurrence et que l'étendue de celui-ci n'était pas nécessaire à la protection des intérêts de la société commerciale qui n'exerce qu'une activité de vente directe aux particuliers, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait.

Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com. 15 mai 2012 (pourvoi n° 11-18.330), rejet, inédit