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Le 05 août 2021

 

Suivant acte sous signature privée du 28 avril 2004, la société SI du Puits Mi-Ville a donné en location à M. Franck D. et Mme Sandrine D. un appartement à usage d'habitation situé à [...] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 433,98 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 151,47 euros.

Suite au jugement de divorce des époux D. en date du 30 mai 2005 , un avenant au contrat de location est intervenu le 7 juin 2007 aux termes duquel le preneur est M. Franck D. aux lieu et [...] et Mme Sandrine D.

Par un second avenant régularisé le 17 août 2011, à la suite de la conclusion du pacte civil de solidarité entre Mme S. et M. D., le locataire du contrat de location est M. D. et Mme S. aux lieu et [...].

Après avoir délivré aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, la société SI du Puits Mi-Ville, par acte d'huissier du 29 avril 2015, dénoncé à l'autorité préfectorale, a assigné M. D. et Mme S. devant le Tribunal d'instance de Sannois aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir l'expulsion de M. D. et de Mme S. ainsi que leur condamnation au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.

Par jugement contradictoire du 7 janvier 2016, le tribunal a notamment condamné Mme S. seule à payer à la SI du Puits Mi-ville la somme de 8.210,19 EUR au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation arrêtés au terme d'octobre 2015 inclus avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Par déclaration du 18 février 2016, Mme S. a relevé appel de ce jugement.

La clause des conditions générales qui prévoit, comme il est usuel en la matière, la solidarité des cotitulaires du bail ne confère aucun déséquilibre entre bailleur et preneur et n'est ni illégale ni abusive. Elle ne viole nullement l'article 1135 du Code civil. Nonobstant son départ des lieux et le congé qu'il aurait délivré seul au bailleur, à le supposer régulier, le concubin reste tenu solidairement avec sa concubine, colocataire, au paiement des loyers et des charges jusqu'à la résiliation du bail. Le premier juge ayant suspendu les effets de la clause résolutoire, le bail n'est pas résilié, de sorte que le concubin est tenu solidairement au paiement de l'arriéré locatif de 6.736 EUR.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre, 2e section, 13 juin 2017, RG n° 16/01267