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Le 20 décembre 2016

Madame Valérie, la propriétaire bailleresse, fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'application de la clause pénale, critiquant le raisonnement qu'il a adopté pour écarter cette clause, à savoir que le commandement de payer en date du 29 juillet 2014 n'ayant pas mis en oeuvre cette clause avant l'expiration du bail, celle-ci ne peut survivre à sa disparition.

Le contrat de bail conclu entre les parties le 26 février 2014 comporte effectivement une clause pénale ainsi libellée : "A titre de clause pénale, le preneur accepte entièrement et définitivement d'avoir à payer au bailleur une somme égale à 20% des sommes dues, sans que ce paiement puisse le dispenser du règlement des sommes impayées et du règlement intégral des frais nécessaires au recouvrement de ces sommes. La clause pénale est applicable dans un délai de quinze jours après mise en demeure de payer, le tout sans qu'il soit dérogé à la précédente clause résolutoire (...)".

Pour autant, la clause pénale insérée dans le bail et acceptée expressément par le preneur doit, comme toutes les autres clauses, recevoir application, même après la disparition du contrat, étant observé qu'elle a été sollicitée lors de la délivrance de l'assignation le 4 novembre 2014 alors même que le bail était en cours puisque la validation du congé a pris effet au 28 février 2015.

Dans ces conditions, le jugement déféré doit être infirmé et statuant à nouveau, Monsieur Angelo, locataire, doit être condamné à Madame Valérie la somme de 733,60 EUR au titre de la clause pénale contractuelle.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 8 décembre 2016, RG N° 16/04105