M. Ben A. affirme, comme l'a dit le premier juge, que le bail ne contient aucune clause résolutoire.
Mais le bail contenait bien, dans ses conditions générales jointes au contrat, une clause intitulée 'clause pénale' aux termes de laquelle : ' Si bon semble au bailleur en cas de non-paiement du loyer des charges ou du dépôt de garantie deux mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit et l'expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé sans préjudice du paiement des loyers arriérés et de tous dommages et intérêts'.
Selon M. Ben A., cette clause serait 'très confusante pour un locataire particulier et ne saurait être interprétée comme une clause résolutoire'.
Mais cette clause était au contraire parfaitement claire et ne faisait que rappeler les dispositions de l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 ; de plus, il appartenait au preneur de prendre connaissance des conditions générales de son contrat, lesquelles étaient annexées à celui-ci.
Cette clause ayant été reproduite dans le commandement de payer délivré à M. A. le 26 juillet 2016 et cet acte étant resté infructueux pendant les deux mois ayant suivi sa délivrance, la clause résolutoire a produit son plein effet le 27 septembre 2016.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté la bailleresse de ce chef de demande.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 19 février 2021, RG n° 20/12949