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Le 15 septembre 2015
Les conditions d'application de la clause résolutoire contenue dans une vente en viager
Un immeuble et un local commercial situé dans un immeuble contigu, ont été vendu en viager, le 21 févr. 1985, au prix de 500 000 francs, payable comptant à hauteur de 250 000 francs, le solde étant converti en rente viagère, indexée.

L'acte de vente comportait, au bénéfice du vendeur, une clause résolutoire de plein droit en cas d'inexécution après un commandement de payer ou une mise en demeure demeurés vains pendant un mois ; par la suite, la société acheteuse ayant vendu à une société civile immobilière le local commercial ainsi qu'une partie de l'immeuble, le crédirentier est intervenue à cet acte de vente pour se désister de son action résolutoire en ce qu'elle portait sur les biens vendus.

Invoquant une mise en demeure du 27 nov. 2008 adressée à la société acheteuse d'avoir à payer trois trimestres de rente ainsi qu'un arriéré au titre des indexations, comportant le rappel des termes de la clause résolutoire et restée vaine, le crédirentier a assigné la société acheteuse en constatation de la résolution de la vente et paiement de diverses sommes. Pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que l'héritier du crédirentier, qui serait en droit de demander la mise en œuvre de la clause résolutoire, n'a pas mis la cour d'appel en mesure de fixer la fraction du bouquet à restituer dans le cadre de la constatation de la résolution de la vente limitée au seul immeuble conservé par la société acheteuse.

En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les conditions d'application de la clause résolutoire étaient réunies et au seul motif d'une difficulté d'évaluation de la somme à restituer au débirentier, la cour d'appel a violé l'[art. 4 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000....
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 7 juill. 2015, RG N° 14-20.497, cassation, inédit