Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 30 mai 2015
L'action paulienne, lorsqu'elle tend à voir constater l'inopposabilité d'un acte consenti par le débiteur à titre gratuit, n'est pas subordonnée à la preuve de la complicité du tiers dans la fraude
Par acte notarié du 18 avril 1995, M. X a vendu une maison d'habitation à M. Maurice Y et à Mme Madeleine Y, pour le droit d'usage et d'habitation de ce bien, et à leur fils, M. Philippe Y, pour le surplus ; par acte notarié du 9 avril 2002, les époux Y ont renoncé à leur droit au profit de ce dernier, à charge pour lui de leur payer la somme de 22.867,36 euro ; M. Philippe Y a ultérieurement vendu le bien ; estimant que la renonciation des époux Y à leur droit d'usage et d'habitation avait été réalisée en fraude de ses droits, M. X les a assignés, ainsi que leur fils, afin que cet acte lui soit déclaré inopposable et que les consorts Y soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 67.525 euro, montant d'une créance invoquée par M. X à l'égard de M. Maurice Y.

Pour rejeter la demande en paiement formée par M. X à l'encontre de M. Philippe Y, l'arrêt d'appel retient que, si la cession du droit d'usage et d'habitation au profit de ce dernier, effectuée sans contrepartie, constitue une donation déguisée, il n'est pas établi que son bénéficiaire ait sciemment participé à la fraude commise par son père et visant à soustraire le droit cédé aux poursuites de M. X.

En statuant ainsi, alors que {{l'action paulienne, lorsqu'elle tend à voir constater l'inopposabilité d'un acte consenti par le débiteur à titre gratuit, n'est pas subordonnée à la preuve de la complicité du tiers dans la fraude}} commise par le débiteur, la cour d'appel a violé l'art. 1167 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 15 mai 2015, N° de pourvoi: 14-16.652, cassation partielle, inédit