Le bénéficiaire d'un pacte de préférence n'est en droit d'exiger l'annulation de la vente consentie à un tiers en méconnaissance de ses droits que s'il établit la connaissance par ce tiers de l'existence du pacte.
Après le décès de son mari Emile, Mme B a mis en vente un immeuble commun dépendant de la communauté ; le 26 octobre 2010, M. X, bénéficiaire d'un pacte de préférence que lui avait accordé Emile B, a déposé une offre d'achat auprès du notaire chargé de la succession ; le 5 novembre 2010, Mme B a consenti une promesse de vente à M. et Mme Y ; cette vente a été réitérée le 10 février 2011 par un acte notarié.
M. X a assigné vendeur, acquéreurs, notaires, en annulation de l'acte de vente et en substitution aux acquéreurs et en dommages-intérêts.
La cour d'appel a rejeté les demandes de X. Il a exercé un pourvoi en cassation.
Ayant retenu exactement que le bénéficiaire d'un pacte de préférence n'était en droit d'exiger l'annulation de la vente consentie à un tiers en méconnaissance de ses droits que s'il établissait la connaissance par ce tiers de l'existence du pacte et souverainement que la preuve de cette connaissance n'était pas rapportée, la cour d'appel a justement déduit de ces seuls motifs que les demandes de M. X devaient être rejetées.
Précision : ni l'arrêt ni les mémoires ne précisent si le pacte de préférence a fait l'objet d'une publicité foncière.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 28 février 2018, N° de pourvoi: 17-11.111, rejet, inédit