L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement.
Par jugement irrévocable du 20 mars 2000, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Palais du soleil a été condamné sous astreinte à supprimer la canalisation des eaux usées installée, sans autorisation, sur la façade de l'immeuble, en surplomb de parcelles contiguës, ne dépendant pas de la copropriété et appartenant à M. et Mme X, par ailleurs copropriétaires de lots dans l'immeuble ; les copropriétaires ont sollicité la liquidation de l'astreinte, la fixation d'une nouvelle astreinte et la compensation entre les sommes dues par le syndicat à ce titre et celle dont eux-mêmes étaient redevables en vertu d'un arrêt irrévocable du 30 novembre 2007 ; le syndicat s'est prévalu d'une transaction intervenue lors de l'assemblée générale du 13 janvier 2003.
Pour rejeter les demandes de M. et Mme X, l'arrêt d'appel retient que la transaction est un contrat, mais qu'elle ne peut être attaquée, rescindée, invalidée ou réparée que pour les causes prévues aux art. 2052 à 2058 du code civil et que M. et Mme X ne se prévalent d'aucune de ces causes.
En statuant ainsi, alors que M. et Mme X invoquaient la résiliation de la transaction du fait de son inexécution par la faute du syndicat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 16 mars 2017, N° de pourvoi: 14-14.952, cassation partielle, inédit