Partager cette actualité
Le 11 mars 2013
Dès lors que la condition suspensive était stipulée dans le seul intérêt des acquéreurs, eux seuls pouvaient se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de cette condition.
Par acte sous seing privé du 21 oct. 2005, les consorts H ont vendu aux époux P un appartement sous la condition suspensive de l'abstention d'un prêt avant le 29 nov. 2005.
Les acquéreurs ont obtenu l'accord de prêt le 1er nov. 2005, mais les vendeurs ont refusé de réitérer la vente.
Le jugement dont appel a débouté les époux P, acquéreurs, de leur demande tendant à faire dire la vente parfaite ou double motif qu'en l'absence d'un certificat d'hérédité la qualité de propriétaires des vendeurs n'était pas établie et que la promesse de vente était devenue caduque.
L'arrêt confirmatif a été cassé par arrêt en date du 17 nov. 2009 aux motifs que, la condition suspensive ayant été stipulée dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, lui seul pouvait s'en prévaloir et que la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions de ce dernier qui soutenait qu'il n'était nul besoin d'un acte d'hérédité puisque les consorts H étaient saisis de plein droit des biens du défunt en leur qualité d'héritiers désignés par la loi au sens de l'art. 724 du Code civil.
Par arrêts du 15 févr. et 8 nov. 2011, la vente a été dite parfaite.
Athar Y, Sobia H et Athar H, consorts H, ont formé opposition contre lesdites décisions, soutenant que la promesse est caduque faute par les acquéreurs d'avoir obtenu leur prêt avant l'échéance du 28 nov. 2005 qui n'a pas été prorogée.
Lors de l'audience du 4 févr. 2013 les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de cette opposition.
Les époux P produisent alors l'acte de signification de l'arrêt du 15 févr. 2011 délivré le 4 mai 2011 dans les conditions des art. 655 et suivants du Code de procédure civile.
Il ressort qu'a été mentionné à tort une voie de recours erronée, à savoir le pourvoi en cassation, et un délai de recours erroné de deux mois au lieu d'un.
Dans ces conditions le délai pour former opposition n'a pas commencé à courir faute d'une notification régulière et l'opposition est donc recevable.
Sur le fond que c'est en vain que les opposantes invoquent la caducité de la promesse.
Dès lors que la condition suspensive était stipulée dans le seul intérêt des acquéreurs, eux seuls pouvaient se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de cette condition.
Il convient en conséquence de dire la vente parfaite.
Par acte sous seing privé du 21 oct. 2005, les consorts H ont vendu aux époux P un appartement sous la condition suspensive de l'abstention d'un prêt avant le 29 nov. 2005.
Les acquéreurs ont obtenu l'accord de prêt le 1er nov. 2005, mais les vendeurs ont refusé de réitérer la vente.
Le jugement dont appel a débouté les époux P, acquéreurs, de leur demande tendant à faire dire la vente parfaite ou double motif qu'en l'absence d'un certificat d'hérédité la qualité de propriétaires des vendeurs n'était pas établie et que la promesse de vente était devenue caduque.
L'arrêt confirmatif a été cassé par arrêt en date du 17 nov. 2009 aux motifs que, la condition suspensive ayant été stipulée dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, lui seul pouvait s'en prévaloir et que la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions de ce dernier qui soutenait qu'il n'était nul besoin d'un acte d'hérédité puisque les consorts H étaient saisis de plein droit des biens du défunt en leur qualité d'héritiers désignés par la loi au sens de l'art. 724 du Code civil.
Par arrêts du 15 févr. et 8 nov. 2011, la vente a été dite parfaite.
Athar Y, Sobia H et Athar H, consorts H, ont formé opposition contre lesdites décisions, soutenant que la promesse est caduque faute par les acquéreurs d'avoir obtenu leur prêt avant l'échéance du 28 nov. 2005 qui n'a pas été prorogée.
Lors de l'audience du 4 févr. 2013 les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de cette opposition.
Les époux P produisent alors l'acte de signification de l'arrêt du 15 févr. 2011 délivré le 4 mai 2011 dans les conditions des art. 655 et suivants du Code de procédure civile.
Il ressort qu'a été mentionné à tort une voie de recours erronée, à savoir le pourvoi en cassation, et un délai de recours erroné de deux mois au lieu d'un.
Dans ces conditions le délai pour former opposition n'a pas commencé à courir faute d'une notification régulière et l'opposition est donc recevable.
Sur le fond que c'est en vain que les opposantes invoquent la caducité de la promesse.
Dès lors que la condition suspensive était stipulée dans le seul intérêt des acquéreurs, eux seuls pouvaient se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de cette condition.
Il convient en conséquence de dire la vente parfaite.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 1 A, 5 mars 2013 (N° de rôle : 12/02175