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Le 20 novembre 2003

La promesse de vente immobilière synallagmatique, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt avant le 1er juin 1997, est signée. La banque informe les acquéreurs de l'obtention du prêt le 30 mai. L'offre de prêt est établie le 4 juin. Les vendeurs refusent ensuite de réitérer la vente par acte notarié, sur quoi les acquéreurs les assignent en réalisation forcée. Est cassé l'arrêt qui a débouté les acquéreurs et déclaré la promesse de vente caduque en raison de la présentation tardive de l'offre de prêt (après la date limite fixée par le compromis). La Cour de cassation justifie la censure en rappelant que les dispositions de l'article 312-16 du Code de la consommation existent au seul bénéfice des acquéreurs et que ceux-ci en l'espèce avaient été informés de l'accord du prêt dès avant l'expiration du délai de réalisation de la condition suspensive. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCONSOML.rcv&a...€- Code de la consommation, article 312-16€€ - Cour de cassation, 3e chambre civ., 24 septembre 2003 (pourvoi n° 02-11815 J), cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 novembre 2001