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Le 21 juin 2015
Le juge ne peut condamner le vendeur au paiement des dommages intérêts après avoir retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir qu'il avait vendu l'immeuble en ayant connaissance du vice qui l'affectait.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur (art. 1645 Cc). ;
Par acte notarié du 2 sept. 1996, M. et Mme X ont vendu à la société Jade un immeuble composé de cinq studios qui avait été réhabilité par la société Novabat préalablement à la vente ; la société Jade ayant constaté l'existence de désordres et notamment l'affaissement du plancher du rez-de-chaussée, a, après expertise, assigné les époux X pour faute dolosive du constructeur, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Pour condamner M. et Mme X à payer à la société Jade la somme de 70.000 EUR à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'art. 1645 précité, l'arrêt d'appel retient qu'ils ne peuvent-être qualifiés de vendeurs de bonne foi puisqu'ils ont sciemment induit l'acquéreur en erreur sur l'identité de l'entreprise qui avait effectué les travaux et volontairement privé la société Jade de toute possibilité d'obtenir réparation des désordres pouvant affecter la solidité de l'immeuble.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que les époux X avaient vendu l'immeuble en ayant connaissance du vice qui l'affectait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses constatations, a violé l'art. 1645 du Code civil.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur (art. 1645 Cc). ;
Par acte notarié du 2 sept. 1996, M. et Mme X ont vendu à la société Jade un immeuble composé de cinq studios qui avait été réhabilité par la société Novabat préalablement à la vente ; la société Jade ayant constaté l'existence de désordres et notamment l'affaissement du plancher du rez-de-chaussée, a, après expertise, assigné les époux X pour faute dolosive du constructeur, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Pour condamner M. et Mme X à payer à la société Jade la somme de 70.000 EUR à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'art. 1645 précité, l'arrêt d'appel retient qu'ils ne peuvent-être qualifiés de vendeurs de bonne foi puisqu'ils ont sciemment induit l'acquéreur en erreur sur l'identité de l'entreprise qui avait effectué les travaux et volontairement privé la société Jade de toute possibilité d'obtenir réparation des désordres pouvant affecter la solidité de l'immeuble.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que les époux X avaient vendu l'immeuble en ayant connaissance du vice qui l'affectait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses constatations, a violé l'art. 1645 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 8 juill. 2014, pourvoi N° 13-19.103, cassation, inédit