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Le 30 décembre 2013
Le juge des référés a donc pu valablement condamner les propriétaires à procéder à l'évacuation de tous les ouvrages en dur ainsi qu'à la remise en état initial dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé.
Le terrain litigieux, cadastré AL n° 173, est situé dans un espace boisé classé et dans la zone N du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune intéressée dont les dispositions applicables à cette zone interdisent notamment l'implantation des constructions à usage d'habitation, les terrains de camping ou de caravanage ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs, le stationnement des caravanes à usage de résidence principale ou d'annexe à l'habitation, dans les espaces boisés classés, tout changement d'affectation des terrains et tout mode d'occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Les propriétaires, après avoir défriché et aménagé le terrain litigieux, y ont installé trois caravanes à usage d'habitation, un algéco à usage de cuisine, sur un revêtement en ciment, et deux petits cabanons de jardin en tôle. De tels aménagements, stationnement et installations en violation des interdictions édictées par les dispositions précitées du PLU et, s'agissant des algéco et cabanons de jardin, sans déclaration préalable, en violation de l'art. R. 421-9 du Code de l'urbanisme, caractérisent un trouble manifestement illicite.
L'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et le droit au logement ne peuvent faire obstacle au nécessaire respect des règles d'urbanisme ni faire disparaître le trouble résultant de leur violation ou effacer son caractère manifestement illicite.
Le juge des référés a donc pu valablement condamner les propriétaires à procéder à l'évacuation de tous les ouvrages en dur ainsi qu'à la remise en état initial dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé.
Le terrain litigieux, cadastré AL n° 173, est situé dans un espace boisé classé et dans la zone N du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune intéressée dont les dispositions applicables à cette zone interdisent notamment l'implantation des constructions à usage d'habitation, les terrains de camping ou de caravanage ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs, le stationnement des caravanes à usage de résidence principale ou d'annexe à l'habitation, dans les espaces boisés classés, tout changement d'affectation des terrains et tout mode d'occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Les propriétaires, après avoir défriché et aménagé le terrain litigieux, y ont installé trois caravanes à usage d'habitation, un algéco à usage de cuisine, sur un revêtement en ciment, et deux petits cabanons de jardin en tôle. De tels aménagements, stationnement et installations en violation des interdictions édictées par les dispositions précitées du PLU et, s'agissant des algéco et cabanons de jardin, sans déclaration préalable, en violation de l'art. R. 421-9 du Code de l'urbanisme, caractérisent un trouble manifestement illicite.
L'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et le droit au logement ne peuvent faire obstacle au nécessaire respect des règles d'urbanisme ni faire disparaître le trouble résultant de leur violation ou effacer son caractère manifestement illicite.
Le juge des référés a donc pu valablement condamner les propriétaires à procéder à l'évacuation de tous les ouvrages en dur ainsi qu'à la remise en état initial dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Versailles, Ch. 14, 11 sept. 2013, RG N° 12/04462, confirmation