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Le 20 juin 2021

 

Par acte authentique du 25 avril 1991, Serge et Martine ont acquis de manière indivis une propriété bâtie, sise [...].

Par acte authentique du 25 juin 2005, Jean-Alexis et Perrine. ont acquis la maison d'habitation voisine, sise [...].

Par arrêté du 25 novembre 2010, le Maire de la commune de Vert Le Grand a accordé à Serge un permis de construire pour la construction d'un garage et d'une clôture.

Début 2011, Serge et Martine. ont commencé à faire édifier le garage le long de la limite séparative entre les deux propriétés.

Par arrêté du 6 juin 2011, le Maire de la commune de Vert Le Grand a mis en demeure Serge de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris, au motif que la construction n'était pas impantée selon les plans du permis de construire mais en retrait par rapport à la limite séparative et que les travaux étaient exécutés en violation du POS.

Par ordonnance du 23 août 2011, le juge des référés du Tribunal de grande instance d'Evry, saisi par Jean-Alexis et Perrin,. à l'encontre de Serge, a ordonné une expertise judiciaire relative à la conformité de l'implantation de la construction au regard des règles d'urbanisme applicables et des règles de l'art.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 juin 2012.

Par jugement du 13 février 2014, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du Maire de la commune de Vert Le Grand en date du 25 novembre 2010.

Par acte du 17 avril 2015, Jean-Alexis et Perrine ont fait assigner Serge., sur le fondement des articles 1382 du Code civil et 480-13 du Code de l'urbanisme, aux fins de procéder à la démolition du garage édifié en limite séparative et subsidiairement en paiement de dommages-intérêts.

Le litige s'est retrouvé devant la cour d'appel.

Dès lors qu’il n'est pas démontré, ni même allégué que la construction litigieuse se situe dans une des zones de protection limitativement énumérées par la loi, il n’y a pas lieu d’ordonner la démolition, sous astreinte, de la construction (garage) édifiée en limite séparative de leur propriété.

Il est rappelé que le permis de construire de la construction litigieuse a été annulé par décision duTribunal administratif de Versailles au motif qu'il portait sur une construction qui ne respectait pas les dispositions du plan local d'urbanisme ; la hauteur du bâtiment étant pour partie supérieure à 3 mètres et sa longueur totale étant supérieure à 10 mètres

La construction litigieuse qui ne respecte pas les dimensions autorisées par le PLU, surplombe très largement le mur séparatif et s'étend sur toute la longueur du jardin des voisins, occasionne bien pour eux un trouble anormal de voisinage, entraînant de plein droit la responsabilité du maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage doit réparation du préjudice esthétique et de la perte de valeur vénale de la maison du tiers voisin.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 10 mars 2021, RG n° 18/00431