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Le 29 octobre 2013
Il incombait à la cour d'appel de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci
L’enfant est née en 1999 de M. X et Mme Y; après leur séparation, celle-ci a saisi le juge aux affaires familiales pour que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée à son domicile, qu’un droit de visite et d’hébergement soit attribué au père et que soit fixée la contribution de celui-ci à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Pour condamner M. X à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, l’arrêt de la cour d'appel énonce, d’une part, que la table de référence “indexée” à la circulaire du 12 avr. 2010 propose de retenir pour un débiteur, père d’un enfant, disposant d’un revenu imposable de n... euros par mois et exerçant un droit d’accueil “classique” une contribution mensuelle de n... euros, d’autre part, que l’exercice d’un droit d’accueil restreint augmente, de façon non négligeable, les charges du parent au domicile duquel l’enfant réside.
En fondant sa décision sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, la cour d’appel, à laquelle il incombait de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci, a violé, par fausse application, l'art. 371-2 du Code civil.
L’enfant est née en 1999 de M. X et Mme Y; après leur séparation, celle-ci a saisi le juge aux affaires familiales pour que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée à son domicile, qu’un droit de visite et d’hébergement soit attribué au père et que soit fixée la contribution de celui-ci à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Pour condamner M. X à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, l’arrêt de la cour d'appel énonce, d’une part, que la table de référence “indexée” à la circulaire du 12 avr. 2010 propose de retenir pour un débiteur, père d’un enfant, disposant d’un revenu imposable de n... euros par mois et exerçant un droit d’accueil “classique” une contribution mensuelle de n... euros, d’autre part, que l’exercice d’un droit d’accueil restreint augmente, de façon non négligeable, les charges du parent au domicile duquel l’enfant réside.
En fondant sa décision sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, la cour d’appel, à laquelle il incombait de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci, a violé, par fausse application, l'art. 371-2 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Arrêt n° 1144 du 23 oct. 2013 (pourvoi n° 12-25.301), de la Cour de cassation, Première chambre civile, publié