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Le 22 octobre 2009
Dès lors qu'elle est homologuée par le juge, la convention définitive du divorce a la même valeur qu'un jugement définitif et ne peut être remise en cause.
Si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué.

Un jugement du 12 septembre 2000 a prononcé le divorce de M. X et de Mme Y sur leur requête conjointe et a homologué la convention définitive portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce; aux termes de cette convention, signée en mai 2000, les époux se sont partagés le remboursement de différents prêts, sans tenir compte d'un acte notarié du 24 août 2000 par lequel ils avaient renégocié avec leur banque des "prêts consommations au CIN et chez Cofidis"; reprochant à son ancienne épouse de ne pas avoir respecté ses engagements, M. X l'a fait assigner le 28 octobre 2004 devant le tribunal de grande instance pour la voir condamner à lui rembourser les dettes communes mises à sa charge tant par la convention définitive homologuée que par la convention notariée du 24 août 2000, dont il s'était acquitté postérieurement au divorce; M. X a en outre sollicité que soit ordonnée la vente aux enchères publiques d'un immeuble sis à Cernay, appartenant indivisément aux anciens époux, omis dans la convention définitive.

Pour débouter M. X de ses demandes et ordonner que les parties règlent le sort de la ou des dettes, ainsi que de l'immeuble commun, omis dans la convention définitive, par une nouvelle convention soumise au contrôle du juge et renvoyer à cette fin les parties devant le juge aux affaires familiales, l'arrêt de la cour d'appel attaqué énonce que si M. X soutient et rapporte la preuve qu'une dette de communauté a été omise lors de l'établissement de la convention devant régler tous les effets du divorce et que le sort de l'immeuble de communauté, ainsi que les conséquences de son occupation par Mme Y postérieurement au prononcé du divorce, n'ont pas davantage été pris en considération dans la convention définitive, les demandes présentées par chacune des parties sont de nature à modifier considérablement l'économie de la convention définitive qui a été homologuée par le jugement du 12 septembre 2000 et nécessitent une nouvelle convention soumise au contrôle du juge.

En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 279 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et l'article 887 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble les articles 1477, 1478 et 1485 du Code civil.

Ainsi dès lors qu'elle est homologuée par le juge, la convention définitive du divorce a la même valeur qu'un jugement définitif et ne peut être remise en cause. Il est inutile de soumettre au juge aux affaires familiales (JAF) une nouvelle convention qui se substituerait à la première. Si la convention omet certains biens ou dettes communs, il faut simplement demander au juge de procéder à un partage complémentaire.

Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 30 sept. 2009 (pourvoi n° 07-12.592 P), cassation