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Le 08 juillet 2004
Une société de promotion SCIR Normandie a confié à la société Publicis Qualigraphie aux droits de laquelle se trouve la société Publicis Hourra la confection de dépliants publicitaires comportant, outre des informations relatives à limplantation de la future résidence et à ses avantages, la reproduction de la façade dun immeuble historique de Rouen, lhôtel de Girancourt. Se prévalant de sa qualité de propriétaire de cet hôtel, la SCP Hôtel de Girancourt, dont lautorisation navait pas été sollicitée, a demandé judiciairement à la société SCIR Normandie la réparation du préjudice quelle disait avoir subi du fait de lutilisation de limage de son bien. La SCP Hôtel de Girancourt a fait grief à larrêt du rejet de ses prétentions, alors que: 1. aux termes de larticle 544 du Code civil, "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu quon nen fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements"; le droit de jouir emporte celui duser de la chose dont on est propriétaire et de lexploiter personnellement ou par le truchement dun tiers qui rémunère le propriétaire, ce droit ayant un caractère absolu et conduisant à reconnaître au propriétaire un monopole dexploitation de son bien, sauf sil y renonce volontairement; en énonçant que "le droit de propriété nest pas absolu et illimité et ne comporte pas un droit exclusif pour le propriétaire sur limage de son bien" pour en déduire quil lui appartenait de démontrer lexistence dun préjudice car la seule reproduction de son bien immeuble sans son consentement ne suffit pas à caractériser ce préjudice, la cour dappel a violé larticle 544 précité; 2. elle faisait valoir que lutilisation à des fins commerciales de la reproduction de la façade de lhôtel de Girancourt sans aucune contrepartie financière pour elle, qui a supporté un effort financier considérable pour la restauration de lhôtel particulier ainsi quen témoignent les photographies de limmeuble avant et après les travaux, restauration qui a permis aux sociétés de choisir une image de cet immeuble pour lintégrer dans le dépliant publicitaire, est totalement abusive et lui cause un préjudice réel, le fait que les sociétés aient acheté cette reproduction chez un photographe rouennais prouvant bien que la façade restaurée représente une valeur commerciale; en énonçant, sans répondre à ce moyen particulièrement pertinent quelle "ne démontre pas lexistence du préjudice invoqué par elle et dune atteinte à son droit de propriété", la cour dappel na pas légalement justifié sa décision au regard de larticle 544. Elle faisait également valoir en visant les cartes postales de la façade historique de l'hôtel quelle édite et quelle avait régulièrement produites, que les mentions portées au verso de ces pièces confirment sa volonté de conserver à son usage exclusif le droit de reproduire la façade de lhôtel ou de concéder une autorisation quand elle estime que les conditions sont réunies. La Cour de cassation rejette le pourvoi et énonce que le propriétaire dune chose ne dispose pas dun droit exclusif sur limage de celle-ci; quil peut toutefois sopposer à lutilisation de cette image par un tiers lorsquelle lui cause un trouble anormal. Le trouble anormal serait par exemple caractérisé par les répercussions que la reproduction de l'image pourrait avoir sur la vie des propriétaires (dérangement par des curieux, dégradations, tags, etc.), le tout réservé à l'appréciation souveraine des juges du fond. Référence: - Cour de cassation, assemblée plénière, 7 mai 2004 (pourvoi n° 02-10450, arrêt n° 516), rejet