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Le 21 avril 2020

 

Madame consent à ses trois enfants présomptifs héritiers, une donation-partage attribuant à chacun d'eux des biens pour partie à titre préciputaire et, pour le surplus, en avancement d'hoirie.

Cet acte contient une clause pénale stipulant que, si ledit acte venait à être attaqué par l'un ou l'autre des donataires, pour quelque cause que ce soit, celui-ci serait privé de toute part dans la quotité disponible (clause habituelle dans les actes de notariés de cette nature).

Après le décès de la donatrice, deux des bénéficiaires assignent le troisième en nullité de l'acte, soutenant avoir été victime d'un dol de la part de la donatrice.

À titre reconventionnel, l'héritier bénéficiaire, attaqué par les deux autres, invoque la clause pénale pour solliciter que lui soit attribuée l'intégralité de la quotité disponible de la succession de sa mère.

Statuant sen premier sur le dol, la Cour de cassation considère que celui-ci n'est pas constitué. En effet, le contrat d'assurance-vie souscrit par la donatrice au profit d'une de ses filles n'est pas une donation. En outre, les retraits d'argent faits au profit de son petit-fils, qui n'est pas partie à la donation-partage, pour lui permettre d'acquérir un appartement, n'ont pas à être mentionnés dans l'acte de donation-partage. Le silence gardé par la donatrice sur ces faits ne constitue donc pas un dol.

Statuant ensuite sur la demande reconventionnelle, la Cour de cassation refuse d'appliquer la clause pénale et reproche à la cour d'appel de l'avoir fait sans rechercher si cette clause n'avait pas pour effet de porter une atteinte excessive au droit d'agir en justice des bénéficiaires.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-29.285