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Le 30 avril 2020

 

Si l'acte notarié doit porter mention de la procuration, aucune disposition légale ou réglementaire n'exige qu'il précise que celle-ci lui est annexée.

Après une inspection de l'étude, le notaire a été poursuivi, à des fins disciplinaires, par le procureur de la République, pour avoir commis divers manquements à ses obligations dans treize dossiers distincts. Par un arrêt du 25 janvier 2018, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé à l'encontre du notaire la peine d'interdiction d'exercer ses fonctions denotaire pendant trois ans.

L'arrêt d'appel est censuré partiellement par la Cour de cassation.

1/ L'opération de vente de la nue-propriété et de l'usufruit d'un ensemble immobilier présentait en l'espèce un caractère particulièrement complexe et les circonstances l'entourant ne permettaient pas d'exclure tout soupçon sur la provenance des sommes en cause. Dès lors, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le notaire est tenu de vérifier l'origine des fonds et de procéder à une déclaration auprès de la cellule Tracfin. Elle en a exactement déduit que le non-respect, par le notaire, de ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux édictées par les art. L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier est constitutif d'un manquement disciplinaire prévu à l'art. 30 du règlement national des notaires.

2/ En retenant, après avoir relevé que les circonstances et confusions entourant les actes de vente conclus auraient dû alerter le notaire et l'amener à des vérifications minimales, que celui-ci a méconnu les dispositions de l'art. 3.2.3 du règlement national des notaires, aux termes duquel le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis, sauf à le refuser pour l'élaboration de conventions contraires à la loi ou frauduleuses, sans établir le caractère illicite ou frauduleux de la vente litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 3 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, de l'art. 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, et des art. 3.2.3 et 58 du règlement national des notaires.

3/ En retenant que le notaire aurait dû refuser de prêter son ministère à la rédaction d'un acte authentique contraire à la légalité, sans rechercher si la caravane implantée sur le terrain cédé était attachée au fonds à perpétuelle demeure, de sorte qu'elle pouvait être regardée comme constituant un immeuble et, par suite, relever du champ d'application de l'exonération prévue à l'art. 150 U, II, du Code général des impôts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, des art. 3.2.3 et 58 du règlement national des notaires et de l'article 150 U, II, du Code général des impôts.

4/ En outre, en retenant, après avoir relevé qu'à l'occasion d'une vente conclue par la SCI, la société venderesse était représentée à l'acte par une personne agissant en vertu des pouvoirs qui lui avaient été conférés aux termes d'une procuration sous seing privé, que cette dernière ait été jointe à l'acte, aucune mention de l'acte notarié ne précise qu'elle lui a été annexée, alors que, si l'acte notarié doit porter mention de la procuration, aucune disposition légale ou réglementaire n'exige qu'il précise que celle-ci lui est annexée, la cour d'appel viole les art. 21 et 22, alinéa 1er, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.

5/ Enfin, en retenant que le notaire a méconnu les dispositions de l'art. L. 131-32 du Code monétaire et financier relatives aux instruments de paiement, qui l'obligeaient à présenter un chèque remis en vue de la conclusion d'une vente, au paiement dans un délai de huit jours, alors que les parties ont entendu conférer à ce chèque l'usage de chèque de garantie, la cour d'appel viole les articles L. 131-31 et L. 131-32 du Code monétaire et financier et l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re Chambre civ.,22 mai 2019, n° 18-12.101, cassation partielle, F-P+B