Le groupement foncier agricole Château de Giscours (le GFA), qui avait donné à bail à ferme à la société d’exploitation Château de Giscours une propriété agricole, lui a délivré un congé pour reprise que celle-ci a contesté ; reconventionnellement, le GFA a demandé qu’il soit constaté que la société ne pouvait prétendre au renouvellement du bail.
Pour rejeter la demande du GFA, l’arrêt d'appel retient que le congé ne vise pas le défaut d’autorisation administrative d’exploiter.
En statuant ainsi par un motif inopérant, alors qu’il lui incombait de rechercher, au besoin d’office, si la société était en règle avec le contrôle des structures, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des art. L. 331-2 et L. 411-46 du Code rural et de la pêche maritime.
- Arrêt n° 417 du 12 avril 2018 (pourvoi n° 17-11.486) - Cour de cassation - Troisième chambre civile