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Le 05 avril 2016

La société PARIS GRENETA a entrepris en 1997 la réhabilitation d'un immeuble situé 64, rue Greneta à Paris.

Par acte authentique en date du 15 avril 1997, dressé par monsieur Bruno B notaire, la société PARIS GRENETA a vendu aux époux X, en état futur d'achèvement le lot n° 11 de cet immeuble, pour un prix de 685 000 francs (soit 104 427 euro) payable au fur et à mesure de l'avancement des travaux de rénovation, à savoir  : 
- 70 % à la mise hors de l'eau, 
- 10 % plâtres achevés, 
- 10 % travaux de plomberie et d'électricité achevés, 
- 5 % lors de l'achèvement, 
- 5 % lors de la mise à disposition des locaux. 

Un procès verbal de réception de chantier avec réserves a été signé le 17 octobre 200O entre le maître de l'ouvrage et l'architecte   ; qu'en revanche il n'est versé aux débats aucun procès verbal de livraison signé avec les acquéreurs ; les acquéreurs font valoir que la société Greneta ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 7 décembre 2000, "ils ont terminé à leurs propres frais l'appartement acquis en VFA", ce qui au demeurant n'est pas contesté par la SELAFA MJA.

Les époux X ont régulièrement procédé à la déclaration de leurs créances à la liquidation judiciaire de la société Greneta de la manière suivante : le 27 janvier 2001 pour la somme de 31 788, 87 EUR, le 12 juin 2001 pour une somme supplémentaire de 907,89 EUR, et le 16 octobre 2001 pour une somme de 1 109, 04 EUR  ; il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise que ces créances trouvent leur origine dans le retard de livraison du bien litigieux et des non façons et malfaçons affectant le bien litigieux dont la responsabilité incombe à la société Paris Grenata à l'égard des époux X  ; ces créances, qui trouvent leurs origines et qui étaient certaines en leur principe, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Paris Grenata, sont ainsi justifiées tant dans leur principe que dans leur montant, étant observé que la déclaration de ces créances à la procédure collective de la société Paris Grenata n'a pas été rejetée  ; les époux X. sont ainsi bien fondés en leur demande à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Paris Grenata à concurrence des sommes indiquées dans leurs déclarations de créances.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 25 mars 2016, N° de RG: 14/21530