Suivant acte authentique en date du 12 mai 1975, les époux A ont vendu aux époux C le lot 34 de l'état de division d'un immeuble sis 21 rue des A à Paris pour un prix d'un montant de 42 000 francs converti en une rente mensuelle viagère, indexée en fonction des variations de l'indice du SMIC, payable d'avance le premier de chaque mois ; suivant acte authentique du 15 novembre 1978 les époux C ont vendu ce bien à Mme Suzanne D, veuve E qui l'a revendu par acte authentique du 8 décembre 1982 aux époux Y qui se sont obligés à servir la rente.
Les différents actes authentiques de vente rappelés ci-dessus stipulaient une clause résolutoire en cas de défaut de paiement d'un seul terme de cette rente à son échéance et 30 jours après un simple commandement de payer.
Mme Yvonne Z épouse A, crédirentière, forme à l'encontre des époux Y une action en résolution de la vente conclue entre Mme Suzanne D, veuve E et les époux Y par acte authentique du 8 décembre 1982, l'intimée (crédirentière) entendant se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire, rappelée dans les différents actes de ventes successifs, et notamment dans l'acte de vente conclu ente les époux Y et Mme Suzanne D, veuve E, suivant acte authentique du 8 décembre 1982.
Mais il ne ressort pas des pièces versées aux débats et en particulier de l'acte authentique du 8 décembre 1982 que Mme Yvonne Z épouse A ait expressément accepté la substitution des époux Y aux débirentiers originaires ; il s'en déduit que Mme Yvonne Z épouse A, qui est tiers à l'acte de vente du 8 décembre 1982, n'est pas recevable à agir en résolution de cette vente à l'encontre des époux Y ; il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau, de déclarer irrecevables l'action en résolution de la vente litigieuse formée par l'intimée ainsi que toutes ses demandes subséquentes.
- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 15 oct. 2015, N° de RG: 14/07267