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Le 03 décembre 2013
En fixant ainsi la date de la jouissance divise sans avoir égard aux intérêts respectifs des copartageants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
Raymond X et Mme Y, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un immeuble financé par un emprunt engageant solidairement les deux époux ; par jugement du 13 avr. 1990, leur divorce a été prononcé ; par jugement du 29 janv. 1998, ont été ordonnés la liquidation et le partage de l'indivision existant entre eux sur cet immeuble, celui-ci étant attribué préférentiellement à Raymond X; l'expert commis pour évaluer ce bien a déposé son rapport le 27 mai 1999 ; Raymond X est décédé le 22 sept. 2002 en laissant son épouse, Mme Z, et ses deux filles nées de sa première union, Mmes A et H; ces dernières et leur mère ont assigné Mme Z en partage.

Selon l'art. 832 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en la cause, les biens faisant l'objet d'une attribution préférentielle sont estimés à leur valeur au jour du partage et, sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.

Pour dire Mme Y créancière de l'indivision successorale d'une somme de 11.667,90 euro avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2010, l'arrêt d'appel fixe d'abord au 27 mai 1999 la valeur de l'immeuble indivis ainsi que la date de la jouissance divise, puis opère une compensation avec les sommes dont Mme Y est jugée créancière de l'indivision au titre des indemnités d'occupation dues jusqu'à la même date et déduit les sommes dont Mme Y est jugée débitrice au titre des remboursements d'emprunt, des charges de copropriété et des taxes foncières supportés par Raymond X jusqu'à cette date ; il retient, enfin, que la soulte a été exactement fixée à la date du jugement du 27 mai 2010 qui lui est déféré.

En fixant ainsi la date de la jouissance divise sans avoir égard aux intérêts respectifs des copartageants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de l'égalité dans les partages et l'art. 832 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en la cause.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 26 juin 2013, N° de pourvoi: 12-13.366, cassation partielle, publié