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Le 01 août 2016

Madame Jeannine X, veuve de Monsieur Michel Y, est décédée le 9 novembre 2010, laissant pour héritiers leurs quatre enfants : François-Michel, Hervé, Colette et Gilles.

Aux termes d’un testament olographe rédigé à Quend Plage le 22 février 2004, déposé chez monsieur François, notaire associé à Amiens, Madame Jeannine a institué pour légataire à titre particulier son fils Hervé R, lui léguant la moitié d’une villa sise [...] ainsi que la moitié d’un terrain à bâtir sis [...].

Ce testament a été contesté.

Compte tenu de l’art. 970 du Code civil, en matière de testament olographe, il existe une présomption d’exactitude de la date portée. Il s’agit d’une présomption simple, la charge de l’inexactitude reposant sur celui qui conteste la date mentionnée dans l’acte. Ensuite, cette preuve peut se faire par tous moyens en cas de fraude. Enfin, la fausseté de la date énoncée dans un testament olographe équivaut à son absence et entraîne la nullité de l’acte lorsque les éléments émanés de celui-ci ne fournissent pas le moyen de lui restituer sa date véritable.

Ici, le testament litigieux, daté du 22 février 2004 n’a été remis à l’étude du notaire sans explication plausible que le 16 mars 2005. Il résulte des éléments produits que la date énoncée dans le testament est fausse, sans qu’il soit établi que l’inexactitude aurait procédé d’une erreur matérielle de son auteur et non de la volonté d’antidater le document aux fins de prévenir les critiques tenant à l’état de santé de la testatrice, laquelle a été placée sous sauvegarde de justice le 14 juin 2005, puis sous tutelle le 12 décembre 2005.

Il y a donc lieu, sans nécessité de recourir à une mesure d’expertise, de déclarer nul le testament olographe pour fausseté de sa date équivalant à son absence. 

Référence: 

- Cour d’appel d’Amiens, Chambre civile 1, 22 janv. 2016, RG N° 13/07011