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Le 23 février 2005

Suivant deux actes respectivement de décembre 1989 et mars 1990, une banque a consenti deux prêts à une société pour l’aménagement de divers locaux en location. A la garantie du remboursement des prêts, il a été consenti par la société emprunteuse un nantissement sur le fonds de commerce lui appartenant et à titre de garantie complémentaire, il a été fourni le cautionnement du gérant de la société. Le nantissement n'a été publié au greffe du tribunal de commerce qu’en juin 1991, alors que l'article L. 142-4 du Code de commerce impose au créancier bénéficiaire d’inscrire son nantissement dans les quinze jours de l’acte constitutif. La société ayant été déclarée en redressement judiciaire et expulsée de ses locaux, le gérant a demandé à être déchargé de son engagement de caution sur le fondement de l’article 2037 du Code civil qui dit que la caution est déchargée si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci. La cour d’appel avait refusé d’accéder à cette demande, au motif que, si la banque avait effectivement tardé à inscrire son nantissement, la situation ne lui était pas exclusivement imputable, la caution ayant le devoir de coopérer avec le créancier pour que celle-ci puisse exercer éventuellement les sûretés dont il bénéficie et que le gérant aurait dû attirer l’attention de la banque sur la nécessité d’inscrire en temps utile son nantissement, ce qu’il n’avait pas fait, alors même qu’il connaissait les difficultés de la société. La Cour de cassation n'est pas de cet avis et censure la décision des juges d'appel, rappelant que la caution n’avait pas l’obligation d’informer la banque sur les risques encourus par elle en cas d’inscription tardive du nantissement. Aucun texte n’impose à la caution de veiller personnellement à la sauvegarde des sûretés garantissant la dette, ni de prévenir le créancier de sa propre carence. Référence: - Cour de cassation chambre com., 23 novembre 2004, cassation
@ 2004 D2R SCLSI pr