Mme P. a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que les choix des époux antérieurement à la célébration du mariage sont indifférents ; qu’en se fondant, pour dénier à Mme T. le droit à bénéficier d’une prestation compensatoire sur la circonstance qu’il n’était pas justifié que sa situation était plus favorable au moment de son union avec M. P., la cour d’appel a statué par un motif inopérant tiré de circonstances antérieures au prononcé du divorce, en violation des articles 270 et 271 du code civil. »
Pour la Cour de cassation,
L’un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Ensuite, cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
C’est en violation des articles 270 et 271 du Code civil que l’arrêt a rejeté la demande de l’épouse en paiement d’une demande de prestation compensatoire dès lors qu’il a retenu qu’il n’est pas justifié que la situation de l’épouse était plus favorable au moment de son union, se fondant ainsi sur des circonstances antérieures au mariage.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 26 mai 2021, pourvoi n° 20-10.695