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Le 16 août 2022

 

La décision italienne ayant reconnu la paternité d'un français, aujourd'hui décédé, à l'égard d'une italienne peut faire l'objet d'une exequatur en France, les conditions étant remplies.

Selon les règles admises en France, le contrôle de la compétence internationale indirecte du juge étranger est fondé sur le rattachement du litige au juge saisi. Dès lors que la requérante, de nationalité italienne, résidait en Italie, le litige se rattache de manière caractérisée à l'Italie. Ainsi, la décision italienne dont l'exequatur est demandé émane d'une juridiction compétente selon les règles de droit international privé françaises visées par l'article 1er de la convention franco-italienne sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale du 3 juin 1930. Le respect de la vie privée est respecté puisque l'exécution de la décision étrangère en France permet de faire reconnaître le lien de filiation de la demanderesse.

eL'exequatur de la reconnaissance judiciaire du lien de filiation ne porte pas atteinte à la paix des familles et de la stabilité de la filiation établie invoquées par les héritiers du pèr. Il convient de relever que la requérante est née à une période où son père biologique n'était pas encore marié.

Quant à l'intérêt général lié à la sécurité juridique, les héritiers relèvent que la requérante a agi à 55 ans dans un délai très au-delà des plus longs délais de prescription considérés comme admissibles dans l'ordre juridique français. Mais, il ne s'agit pas en l'espèce de savoir si l'introduction d'une instance au-delà des délais légaux français est admissible mais d'analyser les effets de la reconnaissance en France de la décision italienne ayant établi au regard de l'imprescriptibilité de l'action en droit italien, la filiation de la requérante à l'égard de son père décédé. Or, les circonstances particulières évoquées précédemment justifient de faire primer le droit au respect de la vie privée de la requérante.

Référence: 

- Cour d'appel, Paris, Pôle 3, chambre 5, 25 Janvier 2022, RG  n° 20/17147