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Le 27 septembre 2013
La cour d'appel a retenu, à bon droit, que la décision de réputer non écrite une telle clause ne peut valoir que pour l'avenir et ne peut prendre effet qu'à compter de la date où la décision a acquis l'autorité de la chose jugée
La société Alhel et la société Alhelsamic (les sociétés), propriétaires de lots dans un groupe d'immeubles en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Vercingétorix en contestation de leur compte individuel de charges, remboursement des sommes facturées au titre des charges d'eau, afin de faire déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété relative à la répartition des charges communes spéciales d'entretien et d'étanchéité de la toiture des bâtiments A et B et qu'une mesure d'instruction soit ordonnée pour l'établissement d'une nouvelle répartition de ces charges.
Les sociétés ont fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de dire que la nouvelle répartition des charges ne s'applique que pour l'avenir.
Mais :
Ayant exactement relevé que lorsqu'il répute non écrite une clause de répartition de charges, le juge doit procéder à une nouvelle répartition, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la décision de réputer non écrite une telle clause ne peut valoir que pour l'avenir et ne peut prendre effet qu'à compter de la date où la décision a acquis l'autorité de la chose jugée.
La cour d'appel n'était tenue, ni de répondre à des conclusions ni de procéder à une recherche relative à l'application des art. 5 et 11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que ses constatations rendaient inopérantes.
La société Alhel et la société Alhelsamic (les sociétés), propriétaires de lots dans un groupe d'immeubles en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Vercingétorix en contestation de leur compte individuel de charges, remboursement des sommes facturées au titre des charges d'eau, afin de faire déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété relative à la répartition des charges communes spéciales d'entretien et d'étanchéité de la toiture des bâtiments A et B et qu'une mesure d'instruction soit ordonnée pour l'établissement d'une nouvelle répartition de ces charges.
Les sociétés ont fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de dire que la nouvelle répartition des charges ne s'applique que pour l'avenir.
Mais :
Ayant exactement relevé que lorsqu'il répute non écrite une clause de répartition de charges, le juge doit procéder à une nouvelle répartition, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la décision de réputer non écrite une telle clause ne peut valoir que pour l'avenir et ne peut prendre effet qu'à compter de la date où la décision a acquis l'autorité de la chose jugée.
La cour d'appel n'était tenue, ni de répondre à des conclusions ni de procéder à une recherche relative à l'application des art. 5 et 11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que ses constatations rendaient inopérantes.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 10 juill. 2013 (N° de pourvoi: 12-14.569), cassation partielle, sera publié au Bull. Civ. III