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Le 11 février 2013
Cependant, le dépassement de ce délai ne peut être imputé à faute à la S.A.R.L. SECA, qui ne pouvait que se soumettre à la décision administrative.
En application des dispositions du compromis de vente, la demande de permis de construire devait être déposée dans un délai de trois mois à compter de la signature de l'acte (27 déc. 2007).
La S.A.R.L. SECA, acquéreur, justifie, par la notification qui lui a été adressée le 2 avr. 2008 par la mairie de Bourg la Reine, que sa demande a été déposée le 27 mars 2008 et qu'un délai d'instruction de 4 mois, expirant le 27 juill. 2008, a été imposé par l'autorité municipale.
Ces informations ont été portées à la connaissance du gérant de la société venderesse, le 15 avr. 2008.
Le permis de construire a été délivré le 17 juill. 2008 et notifié à la S.A.R.L. SECA le 29 juill. suivant.
Il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SECA a accompli les démarches qui lui incombaient dans les délais impartis.
Eu égard au délai supplémentaire d'instruction de quatre mois imposé par l'autorité municipale, la date du 28 mai 2008, terme fixé au compromis de vente pour la réalisation de la condition suspensive d'obtention du permis de construire, n'a certes pu être respecté.
{{Cependant, le dépassement de ce délai ne peut être imputé à faute à la S.A.R.L. SECA, qui ne pouvait que se soumettre à la décision administrative.}}
En tout état de cause, aucune des parties n'a entendu se prévaloir du non-respect de ce délai pour faire constater la caducité du compromis de vente.
La condition suspensive d'obtention du permis de construire est donc acquise, ce que personne ne conteste.
En application des dispositions du compromis de vente, la demande de permis de construire devait être déposée dans un délai de trois mois à compter de la signature de l'acte (27 déc. 2007).
La S.A.R.L. SECA, acquéreur, justifie, par la notification qui lui a été adressée le 2 avr. 2008 par la mairie de Bourg la Reine, que sa demande a été déposée le 27 mars 2008 et qu'un délai d'instruction de 4 mois, expirant le 27 juill. 2008, a été imposé par l'autorité municipale.
Ces informations ont été portées à la connaissance du gérant de la société venderesse, le 15 avr. 2008.
Le permis de construire a été délivré le 17 juill. 2008 et notifié à la S.A.R.L. SECA le 29 juill. suivant.
Il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SECA a accompli les démarches qui lui incombaient dans les délais impartis.
Eu égard au délai supplémentaire d'instruction de quatre mois imposé par l'autorité municipale, la date du 28 mai 2008, terme fixé au compromis de vente pour la réalisation de la condition suspensive d'obtention du permis de construire, n'a certes pu être respecté.
{{Cependant, le dépassement de ce délai ne peut être imputé à faute à la S.A.R.L. SECA, qui ne pouvait que se soumettre à la décision administrative.}}
En tout état de cause, aucune des parties n'a entendu se prévaloir du non-respect de ce délai pour faire constater la caducité du compromis de vente.
La condition suspensive d'obtention du permis de construire est donc acquise, ce que personne ne conteste.
Référence:
Référence:
- C.A. d'Orléans, Ch. Civ., 4 févr. 2013 (N° 12/01033)