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Le 26 juin 2015
Pour déterminer l'avantage réellement procuré au patrimoine du mari, il convenait, d'abord, de chiffrer la plus-value procurée à l'immeuble par les travaux d'amélioration, en déduisant de la valeur de ce bien au jour de la vente
Pendant le mariage d'époux mariés sans contrat préalable, la mère de monsieur lui consent, à titre de partage anticipé, une donation de la nue-propriété d'une maison. Après le prononcé du divorce, des difficultés naissent pour la liquidation et le partage de leur communauté.
La cour d'appel détermine le montant de la récompense due par l'époux à la communauté, au titre des travaux effectués sur l'immeuble lui appartenant en propre.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel au visa de l'art. 1337 du Code civil, ensemble l'art. 1469, alinéa 3, du même code.
Selon le premier de ces textes, un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté. Il s'ensuit que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ayant réalisé des travaux sur un bien lui appartenant en propre, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté. Selon le second, lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre. Le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur.
Pour déterminer l'avantage réellement procuré au patrimoine du mari, il convenait, d'abord, de chiffrer la plus-value procurée à l'immeuble par les travaux d'amélioration, en déduisant de la valeur de ce bien au jour de la vente, la valeur qu'il aurait eue à la même date sans les travaux réalisés et, ensuite, le financement de la communauté n'ayant été que partiel, de déterminer le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué aux travaux d'amélioration.
[Texte intégral de l'arrêt
->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Pendant le mariage d'époux mariés sans contrat préalable, la mère de monsieur lui consent, à titre de partage anticipé, une donation de la nue-propriété d'une maison. Après le prononcé du divorce, des difficultés naissent pour la liquidation et le partage de leur communauté.
La cour d'appel détermine le montant de la récompense due par l'époux à la communauté, au titre des travaux effectués sur l'immeuble lui appartenant en propre.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel au visa de l'art. 1337 du Code civil, ensemble l'art. 1469, alinéa 3, du même code.
Selon le premier de ces textes, un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté. Il s'ensuit que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ayant réalisé des travaux sur un bien lui appartenant en propre, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté. Selon le second, lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre. Le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur.
Pour déterminer l'avantage réellement procuré au patrimoine du mari, il convenait, d'abord, de chiffrer la plus-value procurée à l'immeuble par les travaux d'amélioration, en déduisant de la valeur de ce bien au jour de la vente, la valeur qu'il aurait eue à la même date sans les travaux réalisés et, ensuite, le financement de la communauté n'ayant été que partiel, de déterminer le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué aux travaux d'amélioration.
[Texte intégral de l'arrêt
->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 10 juin 2015, pourvoi n° 14-19.829, cassation partielle, inédit