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Le 10 juillet 2014
La délivrance de ce permis n'est donc pas subordonnée, hors l'hypothèse où l'installation serait elle-même implantée, en tout ou en partie, sur le domaine public, à l'obtention préalable d'une autorisation d'occupation du domaine public.
Le préfet de l'Eure a délivré le 28 mars 2008 à la société Ferme éolienne de Tourny un permis de construire six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Tourny ; par un jugement du 30 juin 2010, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande d'annulation de ce permis présentée par l'association Sauvegarde des villages du canton d'Ecos menacés par l'éolien, l'association des amis du Vexin français et la SCI du Château de Tourny ; sur requête de l'association Sauvegarde des villages du canton d'Ecos menacés par l'éolien et autres, la Cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt du 23 décembre 2011 fondé sur deux motifs, annulé le jugement du Tribunal administratif de Rouen ainsi que le permis de construire ; la société Ferme éolienne de Tourny s'est pourvue en cassation
Aux termes des dispositions de l'art R. 421-1-1 du Code de l'urbanisme applicable au litige : " {La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique / (...) Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire} ".
La Cour administrative d'appel de Douai a jugé que l'enfouissement des câbles électriques reliant le poste de livraison d'un parc éolien aux postes sources du réseau électrique nécessitait une occupation des ouvrages du réseau public de distribution implantés sur le domaine public et que, faute pour la société pétitionnaire de justifier de la délivrance à cette fin d'une autorisation d'occupation du domaine public, elle ne pouvait être regardée comme disposant d'un titre l'habilitant à construire.
Il résulte toutefois des art. 14 et 18, alors applicables, de la loi du 10 févr. 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité que le raccordement des ouvrages de production d'électricité au réseau public de transport d'électricité ainsi qu'aux réseaux publics de distribution d'électricité incombe aux gestionnaires de ces réseaux ; qu'ainsi, le raccordement, à partir de son poste de livraison, d'une installation de production d'électricité au réseau électrique se rattache à une opération distincte de la construction de cette installation et est sans rapport avec la procédure de délivrance du permis de construire l'autorisant.
{{La délivrance de ce permis n'est donc pas subordonnée, hors l'hypothèse où l'installation serait elle-même implantée, en tout ou en partie, sur le domaine public, à l'obtention préalable d'une autorisation d'occupation du domaine public.}}
Il résulte de ce qui précède que la société Ferme éolienne de Tourny est fondée à soutenir que l'arrêt de la CAA est entaché d'erreur de droit sur ce point.
Le préfet de l'Eure a délivré le 28 mars 2008 à la société Ferme éolienne de Tourny un permis de construire six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Tourny ; par un jugement du 30 juin 2010, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande d'annulation de ce permis présentée par l'association Sauvegarde des villages du canton d'Ecos menacés par l'éolien, l'association des amis du Vexin français et la SCI du Château de Tourny ; sur requête de l'association Sauvegarde des villages du canton d'Ecos menacés par l'éolien et autres, la Cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt du 23 décembre 2011 fondé sur deux motifs, annulé le jugement du Tribunal administratif de Rouen ainsi que le permis de construire ; la société Ferme éolienne de Tourny s'est pourvue en cassation
Aux termes des dispositions de l'art R. 421-1-1 du Code de l'urbanisme applicable au litige : " {La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique / (...) Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire} ".
La Cour administrative d'appel de Douai a jugé que l'enfouissement des câbles électriques reliant le poste de livraison d'un parc éolien aux postes sources du réseau électrique nécessitait une occupation des ouvrages du réseau public de distribution implantés sur le domaine public et que, faute pour la société pétitionnaire de justifier de la délivrance à cette fin d'une autorisation d'occupation du domaine public, elle ne pouvait être regardée comme disposant d'un titre l'habilitant à construire.
Il résulte toutefois des art. 14 et 18, alors applicables, de la loi du 10 févr. 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité que le raccordement des ouvrages de production d'électricité au réseau public de transport d'électricité ainsi qu'aux réseaux publics de distribution d'électricité incombe aux gestionnaires de ces réseaux ; qu'ainsi, le raccordement, à partir de son poste de livraison, d'une installation de production d'électricité au réseau électrique se rattache à une opération distincte de la construction de cette installation et est sans rapport avec la procédure de délivrance du permis de construire l'autorisant.
{{La délivrance de ce permis n'est donc pas subordonnée, hors l'hypothèse où l'installation serait elle-même implantée, en tout ou en partie, sur le domaine public, à l'obtention préalable d'une autorisation d'occupation du domaine public.}}
Il résulte de ce qui précède que la société Ferme éolienne de Tourny est fondée à soutenir que l'arrêt de la CAA est entaché d'erreur de droit sur ce point.
Référence:
Référence:
- Conseil d'État, 1re et 6e sous-sect. réunies, 4 juin 2014, req. N° 357.176, mentionné dans les tables du recueil Lebon