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Le 23 janvier 2013
La cour d'appel a retenu, à bon droit, que la publication, facultative, du " compromis " de vente n'imposait pas celle de l'assignation en résolution de cet acte.
Marcel X a laissé à son décès, survenu le 15 janv. 2009, trois héritiers, à savoir son épouse, Mme Z veuve X et ses deux enfants, héritiers réservataires, Mme Nicole X, légataire universel institué par testament, et M. Jean-Pierre X.
Le 3 oct. 2009, Mme Z veuve X, agissant en sa qualité de propriétaire pour moitié et d'usufruitière pour l'autre moitié, et Mme Nicole X, agissant en qualité de nue-propriétaire pour moitié, ont signé avec M. Y, époux de Mme A, une promesse synallagmatique de vente (compromis de vente) portant sur un immeuble.
L'acquéreur s'engageait à verser dans un délai de quinze jours un dépôt de garantie selon des modalités prévues dans l'acte qui stipulait une clause résolutoire à défaut d'approvisionnement total ou partiel du chèque de dépôt de garantie et une clause pénale à la charge de la partie qui refuserait de réitérer la vente.
M. X fils a fait connaître son accord sur cette vente sous réserve que les fonds versés soient consignés jusqu'à l'issue du litige successoral l'opposant à sa mère et à sa sœur.
M. Y n'ayant pas versé de dépôt de garantie ni déféré à la sommation d'avoir à comparaître le 16 déc. 2009 pour signer l'acte authentique, Mmes X se sont prévalues de la résolution de la promesse de vente; M. Y a fait procéder le 12 janv. 2010 à sa publication à la conservation des hypothèques.
Mmes X ont assigné en référé les époux Y afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir la radiation de la publication et le paiement de la clause pénale; M. est intervenu volontairement à l'instance.
Les époux Y ont fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer régulière l'assignation délivrée par Mmes X alors selon le moyen soutenu par eux : Que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été, elles-mêmes, publiées et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ; qu'en décidant que l'assignation tendant à faire constater la résolution de plein droit par l'effet de la clause résolutoire d'un compromis de vente conclu, à défaut de constitution du dépôt de garantie, dans le délai contractuel, n'avait pas à être publiée au bureau des hypothèques, la cour d'appel a violé l'art. 30-5 du décret 55-22 du 4 janv.1955.
Le pourvoi est rejeté.
La cour d'appel a retenu, à bon droit, que la publication, facultative, du " compromis " de vente n'imposait pas celle de l'assignation en résolution de cet acte.
Marcel X a laissé à son décès, survenu le 15 janv. 2009, trois héritiers, à savoir son épouse, Mme Z veuve X et ses deux enfants, héritiers réservataires, Mme Nicole X, légataire universel institué par testament, et M. Jean-Pierre X.
Le 3 oct. 2009, Mme Z veuve X, agissant en sa qualité de propriétaire pour moitié et d'usufruitière pour l'autre moitié, et Mme Nicole X, agissant en qualité de nue-propriétaire pour moitié, ont signé avec M. Y, époux de Mme A, une promesse synallagmatique de vente (compromis de vente) portant sur un immeuble.
L'acquéreur s'engageait à verser dans un délai de quinze jours un dépôt de garantie selon des modalités prévues dans l'acte qui stipulait une clause résolutoire à défaut d'approvisionnement total ou partiel du chèque de dépôt de garantie et une clause pénale à la charge de la partie qui refuserait de réitérer la vente.
M. X fils a fait connaître son accord sur cette vente sous réserve que les fonds versés soient consignés jusqu'à l'issue du litige successoral l'opposant à sa mère et à sa sœur.
M. Y n'ayant pas versé de dépôt de garantie ni déféré à la sommation d'avoir à comparaître le 16 déc. 2009 pour signer l'acte authentique, Mmes X se sont prévalues de la résolution de la promesse de vente; M. Y a fait procéder le 12 janv. 2010 à sa publication à la conservation des hypothèques.
Mmes X ont assigné en référé les époux Y afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir la radiation de la publication et le paiement de la clause pénale; M. est intervenu volontairement à l'instance.
Les époux Y ont fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer régulière l'assignation délivrée par Mmes X alors selon le moyen soutenu par eux : Que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été, elles-mêmes, publiées et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ; qu'en décidant que l'assignation tendant à faire constater la résolution de plein droit par l'effet de la clause résolutoire d'un compromis de vente conclu, à défaut de constitution du dépôt de garantie, dans le délai contractuel, n'avait pas à être publiée au bureau des hypothèques, la cour d'appel a violé l'art. 30-5 du décret 55-22 du 4 janv.1955.
Le pourvoi est rejeté.
La cour d'appel a retenu, à bon droit, que la publication, facultative, du " compromis " de vente n'imposait pas celle de l'assignation en résolution de cet acte.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 16 janv. 2013 (N° de pourvoi: 11-25.262), rejet, sera publié au Bull. III