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Le 02 novembre 2013
La cour d’appel, procédant ainsi à la recherche invoquée, a estimé que la demande de délivrance du legs, permettant à la légataire d’appréhender les biens successoraux
Marie X, veuve de Armand Y, avec lequel elle était commune en biens, est décédée le 4 mai 1989, en laissant pour lui succéder les deux enfants issus du mariage, Louis et Monique, épouse B, et en l’état d’un testament instituant sa petite-fille, Mme Y, épouse Z, légataire universelle.
Statuant sur les difficultés nées de la liquidation et du partage de la communauté et des successions des époux Y, un arrêt irrévocable du 25 mars 2003 a jugé que Marie X avait commis un recel de communauté dont le montant devait ête exclu de la masse à partager pour le calcul de la quotité disponible et confirmé la disposition du jugement ayant ordonné la délivrance du legs à Mme Z.
Mme Z a fait grief à l’arrêt d'appel de juger que l’acte de la renonciation à son legs effectué le 5 août 2009 était nul alors, selon le moyen soutenu par elle, que des circonstances particulières peuvent détruire la présomption d’acceptation pure et simple de la succession posée par l’art. 778 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006; pour retenir que Mme Z à l’occasion de l’instance ayant donné lieu au jugement du 21 févr. 2001 caractérisait son acceptation tacite, l’arrêt attaqué s’est borné à relever que c’est sur sa demande de délivrance de son legs que le légataire est saisi de celui-ci, que cet acte traduit à lui seul, sans ambiguïté, sa volonté de se comporter comme légataire universel, qu’une telle demande constitue nécessairement la conséquence de l’acceptation de son legs, et qu’ayant demandé et obtenu la délivrance de son legs Mme Z a accepté irrévocablement la succession et ne pouvait plus ultérieurement y renoncer ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, quand elle a demandé la délivrance de son legs, Mme Z n’avait pas "bien pris soin de faire préciser dans ses conclusions qu’elle n’avait toujours pas exercé son droit d’option" de sorte que "sa demande en délivrance de legs ne pouvait être assimilée à une acceptation tacite sauf à dénaturer l’intention du légataire", la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susmentionné.
Mais c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d’appel, procédant ainsi à la recherche invoquée, a estimé que la demande de délivrance du legs, permettant à la légataire d’appréhender les biens successoraux, avait traduit la volonté de celle-ci d’accepter la succession.
Marie X, veuve de Armand Y, avec lequel elle était commune en biens, est décédée le 4 mai 1989, en laissant pour lui succéder les deux enfants issus du mariage, Louis et Monique, épouse B, et en l’état d’un testament instituant sa petite-fille, Mme Y, épouse Z, légataire universelle.
Statuant sur les difficultés nées de la liquidation et du partage de la communauté et des successions des époux Y, un arrêt irrévocable du 25 mars 2003 a jugé que Marie X avait commis un recel de communauté dont le montant devait ête exclu de la masse à partager pour le calcul de la quotité disponible et confirmé la disposition du jugement ayant ordonné la délivrance du legs à Mme Z.
Mme Z a fait grief à l’arrêt d'appel de juger que l’acte de la renonciation à son legs effectué le 5 août 2009 était nul alors, selon le moyen soutenu par elle, que des circonstances particulières peuvent détruire la présomption d’acceptation pure et simple de la succession posée par l’art. 778 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006; pour retenir que Mme Z à l’occasion de l’instance ayant donné lieu au jugement du 21 févr. 2001 caractérisait son acceptation tacite, l’arrêt attaqué s’est borné à relever que c’est sur sa demande de délivrance de son legs que le légataire est saisi de celui-ci, que cet acte traduit à lui seul, sans ambiguïté, sa volonté de se comporter comme légataire universel, qu’une telle demande constitue nécessairement la conséquence de l’acceptation de son legs, et qu’ayant demandé et obtenu la délivrance de son legs Mme Z a accepté irrévocablement la succession et ne pouvait plus ultérieurement y renoncer ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, quand elle a demandé la délivrance de son legs, Mme Z n’avait pas "bien pris soin de faire préciser dans ses conclusions qu’elle n’avait toujours pas exercé son droit d’option" de sorte que "sa demande en délivrance de legs ne pouvait être assimilée à une acceptation tacite sauf à dénaturer l’intention du légataire", la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susmentionné.
Mais c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d’appel, procédant ainsi à la recherche invoquée, a estimé que la demande de délivrance du legs, permettant à la légataire d’appréhender les biens successoraux, avait traduit la volonté de celle-ci d’accepter la succession.
Référence:
Référence:
- Cour de cassation, chambre civile 1, 23 oct. 2013, pourvoi N° : 12-25.784, rejet, inédit