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Le 27 novembre 2013
La cour d'appel, saisie, sur le fondement de l'art. 892 du Code civil, d'une demande en partage complémentaire de biens communs omis par l'acte du 25 sept. 2001, en a justement déduit que cette action n'était pas soumise au délai prévu par l'art. 889, alinéa 2, du même Code civil
Madame et monsieur, après s'être mariés sans contrat préalable, avaient adopté le régime de la séparation de biens selon une convention du 30 janv. 2001 homologuée par un jugement du 14 août 2001, ont partagé leur communauté par acte notarié du 25 sept. 2001 ; après le prononcé de leur divorce par un jugement du 26 juin 2007, Mme a sollicité le partage complémentaire des biens qu'elle a soutenu avoir été omis du partage.

Monsieur a fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer recevable l'action en partage complémentaire de Mme X, alors, selon lui, que le partage complémentaire, au même titre que l'action en complément de part, se prescrit par deux ans à compter du partage ; que les époux Y ayant changé de régime matrimonial en adoptant un régime de séparation de biens en lieu et place du régime légal, il a été procédé, par acte notarié du 25 sept. 2001 avec effet au 14 août 2001, au partage de la communauté ; que par assignation du 3 avr. 2008, Mme X a sollicité la nullité du partage, puis un complément de part à raison d'une prétendue omission d'un bien indivis dans le partage ; qu'en décidant que l'action en complément de part serait imprescriptible en ce qu'elle concernerait l'omission d'un bien indivis dans l'acte de partage, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'art. 889, alinéa 2, du Code civil.

Son pourvoi est rejeté.

La cour d'appel, saisie, sur le fondement de l'art. 892 du Code civil, d'une demande en partage complémentaire de biens communs omis par l'acte du 25 sept. 2001, en a justement déduit que cette action n'était pas soumise au délai prévu par l'art. 889, alinéa 2, du même Code civil, et qu'elle était imprescriptible.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2013, N° de pourvoi: 12-21.621, rejet, sera publié au Bull.