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Le 12 février 2015
La demande des consorts X, ne tendant pas à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention
Le 7 déc. 1936, l'auteur de M. X est devenu propriétaire d'une parcelle de vigne située au milieu d'une parcelle cadastrée section E n° 32p ; à la suite d'un acte d'échange du 26 juill. 1944, Mme Y épouse Z est devenue propriétaire du surplus de cette parcelle ; après remembrement, la parcelle cadastrée section E n° 32p a été divisée en deux parcelles numérotées section AS n° 51 au profit de M. et Mme Z- Y et section AS n° 50 au profit de M. X ; M. et Mme Z- Y ont fait donation de la parcelle cadastrée section AS n° 51 à M. François Z le 3 juill. 1964 ; en dépit de la nouvelle division cadastrale, la parcelle anciennement cadastrée section E n° 32p a continué à être exploitée comme précédemment, à savoir que sa partie centrale l'a été par la famille X et que les deux parties situées de part et d'autre l'ont été par la famille Z ; souhaitant régulariser la situation, M. Z, Mme Z et l'EARL Saint-Bertrand (les consorts Z) ont assigné M. X et Mme X. (les consorts X) afin de voir juger que M. Z était le propriétaire de la parcelle cadastrée section AS n° 51 et ordonner l'expulsion de M. X et de tous occupants de son chef ; les consorts X ont revendiqué la propriété de la parcelle qu'ils exploitaient.
Pour accueillir la demande des consorts Z, l'arrêt d'appel retient que les consorts X ne sont pas recevables à invoquer la prescription acquisitive pour revendiquer la propriété de la parcelle litigieuse en raison du défaut de publication de leurs conclusions au service de la publicité foncière.
En statuant ainsi, alors que la demande des consorts X, ne tendant pas à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention, n'était pas assujettie à la publicité obligatoire, la cour d'appel a violé les art. 28. 4° c) et 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janv. 1955.
Le 7 déc. 1936, l'auteur de M. X est devenu propriétaire d'une parcelle de vigne située au milieu d'une parcelle cadastrée section E n° 32p ; à la suite d'un acte d'échange du 26 juill. 1944, Mme Y épouse Z est devenue propriétaire du surplus de cette parcelle ; après remembrement, la parcelle cadastrée section E n° 32p a été divisée en deux parcelles numérotées section AS n° 51 au profit de M. et Mme Z- Y et section AS n° 50 au profit de M. X ; M. et Mme Z- Y ont fait donation de la parcelle cadastrée section AS n° 51 à M. François Z le 3 juill. 1964 ; en dépit de la nouvelle division cadastrale, la parcelle anciennement cadastrée section E n° 32p a continué à être exploitée comme précédemment, à savoir que sa partie centrale l'a été par la famille X et que les deux parties situées de part et d'autre l'ont été par la famille Z ; souhaitant régulariser la situation, M. Z, Mme Z et l'EARL Saint-Bertrand (les consorts Z) ont assigné M. X et Mme X. (les consorts X) afin de voir juger que M. Z était le propriétaire de la parcelle cadastrée section AS n° 51 et ordonner l'expulsion de M. X et de tous occupants de son chef ; les consorts X ont revendiqué la propriété de la parcelle qu'ils exploitaient.
Pour accueillir la demande des consorts Z, l'arrêt d'appel retient que les consorts X ne sont pas recevables à invoquer la prescription acquisitive pour revendiquer la propriété de la parcelle litigieuse en raison du défaut de publication de leurs conclusions au service de la publicité foncière.
En statuant ainsi, alors que la demande des consorts X, ne tendant pas à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention, n'était pas assujettie à la publicité obligatoire, la cour d'appel a violé les art. 28. 4° c) et 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janv. 1955.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 20 janv. 2015, N° de pourvoi: 13-26.132, cassation, inédit