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Le 12 février 2013
L'absence de vente effectivement réalisée et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties s'oppose à ce que l'agent immobilier perçoive une rémunération
Un jugement rendu le 7 sept. 2011 par le Tribunal d'instance du Puy-en-Velay qui a condamné M. José V DA C et Mlle Magali C à payer à la SARL LIBERATION 24 la somme de 4.500 euro à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juill. 2010, au motif qu'ayant signé un compromis pour l'acquisition d'un terrain sous condition suspensive de l'octroi d'un prêt de 110.000 euro, ils s'étaient eux-mêmes placés dans l'impossibilité d'obtenir un tel prêt et la défaillance de la condition suspensive leur était imputable car ils avaient sollicité de la banque, qui le leur a refusé, l'octroi d'une somme de 145.780 euro.

En application de l'art. 6 alinéa 3 de la loi Hoguet du 2 janv. 1970 et de l'art. 74 du décret du 20 juill. 1972, l'absence de vente effectivement réalisée et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties s'oppose à ce que l'agent immobilier perçoive une rémunération. Toutefois il peut, sur le fondement de l'art. 1382 du Code civil, obtenir l'indemnisation du préjudice que lui occasionne la faute de l'acheteur dans l'accomplissement des engagements souscrits dans la promesse que l'agent immobilier avait négociée. Cependant en l'espèce, l'opération de financement d'une somme importante au vu des ressources des acquéreurs n'était pas assurée et la commission de l'agent immobilier soumise à un aléa. Aussi le préjudice de cet agent immobilier apparaît-il comme une perte de chance de percevoir sa rémunération et doit être fixé au vu de cet aléa et de l'absence de réalisation de la mission du mandataire jusqu'à son terme à la somme de 1.500 euro.
Référence: 
Référence: - C.A. de Riom, 1re Ch. civ., 28 janv. 2013 (R.G. N° 11/02556)