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Le 12 octobre 2018

Le moyen a été relevé d’office par la Cour de cassation, après avis donné aux parties en application de l’art. 1015 du Code de procédure civile :

L’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration et ne saurait, dès lors, constituer une voie de fait.

Invoquant l’existence d’une voie de fait, M. et Mme X, propriétaires d’une maison avec un terrain attenant, ont assigné le syndicat Intercommunal d’alimentation en eau potable des Amognes et la commune de Saint-Bénin-des-Bois en retrait d’une canalisation d’eau potable traversant leur terrain.

L'arrêt de la cour d'appel a rejeté la demande.

En statuant ainsi, alors que la demande en retrait de la canalisation relevait de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble l’art. 92, alinéa 2, du Code de procédure civile.

Référence: 

- Arrêt n° 907 du 11 octobre 2018 (pourvoi n° 17-17.806) - Cour de cassation - Troisième chambre civile