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Le 08 novembre 2018

Jean, veuf de Jeannette, est décédé le 9 janvier 2014, laissant pour lui succéder sa fille unique, Suzanne et l'un des deux enfants de cette dernière, Philippe qu'il a désigné légataire universel par testament.

Jean  et Jeannette F étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, depuis un jugement rendu le 17 décembre 2002.

Le défunt avait rédigé plusieurs testaments dont l'un en ces termes :

« Je soussigné L. Jean déclare faire bénéficier mon petit fils DA C. Philippe de tous les contrats d'assurance-vie que je possède à UNOFI et au CREDIT AGRICOLE. » Il lui

Des difficultés sont survenues lors de la liquidation de la succession.

La désignation comme bénéficiaire par testament ne fait pas perdre sa particularité hors successorale au contrat d'assurance-vie et il n'y a pas lieu de réintégrer les sommes perçues au titre des assurances-vie à la masse successorale.

Suivant l'art. L. 132-13 du Code des assurances, le capital versé au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé n'est soumis ni aux règles de rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ensuite, la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie peut être faite, soit par une clause contenue dans ce contrat, soit par une désignation réalisée par voie d'avenant au contrat, soit par voie testamentaire comme le prévoit l'article L. 132-8 du même code. Si par un précédent testament le défunt avait désigné que les bénéficiaires des contrats d'assurance vie souscrits étaient, pour l'usufruit, son conjoint et pour la nue-propriété, son petit-fils, la nouvelle désignation ne vise qu'à tenir compte du décès de l'épouse du défunt, survenu depuis. Considérer qu'il s'agit d'un legs et d'une volonté du défunt de faire un legs à son petit-fils, revient à sur-interpréter sa volonté.

Les versements des sommes de 60'926 euro et 83'000 euro s'inscrivent dans une démarche d'épargne et correspondent au remploi normal d'une somme provenant de la vente d'un bien immobilier et plus globalement, à la constitution normale d'une épargne, laissant au souscripteur la possibilité d'en disposer librement à tout moment en cas de besoin par des rachats, dans la perspective de la faire fructifier. De même, eu égard à l'art. L. 132-13 du Code des assurances ne présente pas davantage un caractère manifestement exagéré, dès lors qu'il s'agit du remploi des sommes perçues lors du décès de son épouse, le versement de la somme de 84'733 euro pour un placement de même nature auprès du même assureur.

Par ailleurs la cour d'appel a jugé que le défunt ne bénéficiait bien que d'un quasi usufruit sur la somme de 84'733 euro correspondant au capital que lui a versé l'Unofi après le décès de son épouse. Son petit fils, bénéficiaire de la nue-propriété, doit se voir reconnaître une créance du même montant sur la succession de son grand-père, son décès ayant mis fin à l'usufruit dont il bénéficiait, en application de l'art. 587 du Code civil.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 12 septembre 2018, RG N° 17/03314