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Le 20 juin 2012
En statuant ainsi, sans préciser si ces manquements avaient été de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
M. X, propriétaire, a conclu avec M. Y, fermier, trois actes sous seing privé : le premier signé le 1er sept. 2006, portant sur un droit de chasse, le deuxième, signé le 29 sept. 2006, donnant à bail une ferme et le dernier, signé le 12 avr. 2007, donnant à bail une propriété incluant un château et des parcelles de terre; Mme X, venant aux droits de M. X, a assigné M. Y à titre principal, en nullité et, à titre subsidiaire, en résolution de ces trois actes.
Pour prononcer la résolution du bail signé le 29 sept. 2006, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que les procès-verbaux d'huissier mettent en évidence que les fermes ne sont pas exploitées, qu'elles ne sont même pas habitables compte tenu de leur défaut d'entretien, que l'héritage n'est garni d'aucun bétail et que les cultures sont complètement abandonnées et que la preuve est ainsi rapportée de l'inexécution de ses obligations par M. Y telles que définies par l'art. 1766 du Code civil.
En statuant ainsi, sans préciser si ces manquements avaient été de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des art. L. 411-27 et L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l'art. 1766 du Code civil.
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M. X, propriétaire, a conclu avec M. Y, fermier, trois actes sous seing privé : le premier signé le 1er sept. 2006, portant sur un droit de chasse, le deuxième, signé le 29 sept. 2006, donnant à bail une ferme et le dernier, signé le 12 avr. 2007, donnant à bail une propriété incluant un château et des parcelles de terre; Mme X, venant aux droits de M. X, a assigné M. Y à titre principal, en nullité et, à titre subsidiaire, en résolution de ces trois actes.
Pour prononcer la résolution du bail signé le 29 sept. 2006, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que les procès-verbaux d'huissier mettent en évidence que les fermes ne sont pas exploitées, qu'elles ne sont même pas habitables compte tenu de leur défaut d'entretien, que l'héritage n'est garni d'aucun bétail et que les cultures sont complètement abandonnées et que la preuve est ainsi rapportée de l'inexécution de ses obligations par M. Y telles que définies par l'art. 1766 du Code civil.
En statuant ainsi, sans préciser si ces manquements avaient été de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des art. L. 411-27 et L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l'art. 1766 du Code civil.
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Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 13 juin 2012 (N° de pourvoi: 10-25.498), cassation partielle, sera publié au Bull. Civ. III