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Le 25 février 2013
La fille du défunt a procédé seule à la dispersion de ses cendres dans les heures suivant la crémation.
Par acte du 3 févr. 2010 Martine P-P et Noëlle P ont assigné leur sœur, Laurence P, veuve R, sur le fondement de l'art. 815-3 du Code civil, en paiement de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice moral qu'elles ont subi du fait que Laurence P a, après la cérémonie d'incinération de leur père, procédé seule à la dispersion des cendres.

Par jugement du 2 novembre 2010 le Tribunal d'instance de Gap a déclaré Martine P-P et Noëlle P mal fondées en leur action et les en a déboutées. Elle ont relevé appel.

La fille du défunt a procédé seule à la dispersion de ses cendres dans les heures suivant la crémation. Il ressort des pièces versées aux débats que l'auteur des faits ne se trouvait pas tenue, par suite de la déclaration de dispersion des cendres en pleine nature, déclaration faite par l'une de ses sœurs en mairie, de procéder immédiatement à celle-ci tandis que les attestations et correspondances échangées avec ses soeurs ne permettent pas de retenir l'existence d'un mandat tacite pour procéder seule à cette dispersion.

Le préjudice moral subi par les deux sœurs écartées de cet événement familial est évalué à la somme de 150 euro chacune compte tenu de l'incidence de cette attitude sur les relations familiales déjà tendues.
Référence: 
Référence: - C.A. de Grenoble, 1re Ch. Civ, 28 janv. 2013 (R.G. N° N° 10/05226)