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Le 02 décembre 2006
Deux personnes sont associées dans deux SNC (SNC 1 et SNC 2), et dans lesquelles elles ont consenties des avances en compte courant. Elles passent un premier acte sous seing privé (qui sera enregistré par la suite et soumis aux droits denregistrement) au titre duquel le vendeur consent à céder à lacheteur les parts quil détient dans la SNC 1. Le prix de la cession est constitué du prix des parts sociales mais également du règlement par lacheteur du compte courant créditeur du vendeur sur la SNC 1. De plus, elles passent, le même jour, un second acte (qui restera non enregistré) au titre duquel « il était prévu que devrait être affectée à chacun des associés sa quote-part de bénéfices au 31 juillet 1997 dans chacune des SNC » prévoyant ainsi que les sommes dues par lacheteur au vendeur (au titre du premier acte) seraient réglées par la seule inscription au crédit du compte courant débiteur du vendeur ouvert dans la SNC 2 et par le débit du compte courant de lacheteur dans cette même société. Ladministration fiscale effectue un redressement des droits denregistrement et inclut dans la base imposable la quote-part de bénéfices affectée au vendeur. La Cour de cassation avalise cette position en retenant que lengagement souscrit par lacheteur emportait pour lui lobligation de supporter le paiement de cette quote-part puisque les bénéfices nétaient pas acquis au moment de la cession et que cette charge supplémentaire acceptée par lacheteur était « une contrepartie négociée » au contrat de cession, devant donc être intégrée au prix. Il est ainsi rappelé que les dividendes dune société nexistent juridiquement que sous une double condition: la réalisation par la société dun résultat bénéficiaire et la décision de lassemblée générale de distribuer ce résultat aux associés (art. L232-12 C.com) Le versement dacompte de dividendes est possible mais soumis aux conditions de larticle L232-12 al 2 C.com Le non respect de ces conditions sera sanctionné par la qualification du bénéfice en une évaluation anticipée des résultats et « par la même une estimation de la capacité de la société à dégager des bénéfices » et non comme un dividende juridique. Source:04-17.486 Arrêt n° 1344 du 28 novembre 2006 Cour de cassation - Chambre commerciale Nicolas BOURRIER Magistère DJCE