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Le 21 août 2014
Les copropriétaires étaient tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot telles que ces valeurs résultent, lors de l’établissement de la copropriété de la consistance, de la superficie et de la situation des lots et constaté que lors de l’établissement de la copropriété
La copropriété "Le Domaine de Valbois" est composée de deux lots dont le premier comporte trois bâtiments et le second une maison d’habitation et est affecté d’une quote-part de parties communes de 1.586 / 10.000èmes ; le règlement de copropriété du 5 sept. 1975 stipule, dans son article 5, que le propriétaire du lot n° 2 ne supportera aucune charge relative au fonctionnement, à l’entretien des voies et à l’éclairage du lot n° 1 et, dans son art. 25, que ce dernier ne participera pas aux charges communes de la copropriété ni aux charges de syndic ; l’assemblée générale des copropriétaires du 22 févr. 2005 a décidé du retrait de ces deux clauses ; les consorts XY ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "le Domaine de Valbois" en annulation de cette décision, en désignation d’un expert et en remboursement des sommes versées au titre de la participation du lot aux charges de copropriété en exécution de la décision d’assemblée générale ; après expertise, les consorts ont demandé que la quote-part de charges incombant au lot n° 2 soit fixée à 431/10.000èmes.

Les consorts XY ont fait grief à l’arrêt d’appel de dire que les dispositions des art. 26 à 30 du règlement de copropriété continueront à s’appliquer.

Mais ayant relevé, à bon droit, que les copropriétaires étaient tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot telles que ces valeurs résultent, lors de l’établissement de la copropriété de la consistance, de la superficie et de la situation des lots et constaté que lors de l’établissement de la copropriété, celle-ci comportait deux lots dont le second disposait d’une quote-part de propriété du sol de 1.586/10.000èmes et que, pour conclure à une nouvelle répartition des charges sur la base d’une quote-part du lot n° 2 de 431/10. 000èmes, les consorts se prévalaient de deux expertises opérant une comparaison entre la valeur de la villa construite sur leur lot et celle de deux lots faisant partie des bâtiments construits sur le lot n° 1 qui n’existaient pas lors de l’établissement de la copropriété, la cour d’appel a souverainement retenu que la preuve n’était pas rapportée que la quote-part des parties communes attribuées au lots n° 1 et 2 n’était pas proportionnelle à leurs valeurs relatives et en a exactement déduit que les charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes devaient dorénavant être réparties sur la base de 10.000/10.000èmes, que la quote-part incombant au lot n° 2 était de 1.586/10.000èmes et que les stipulations du règlement de copropriété relatives aux escaliers, tapis et ascenseurs, à l’eau froide ainsi qu’aux emplacements de voitures et garages n’étaient pas affectées par le caractère non écrit de la clause d’exonération de participation aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes et continueront à s’appliquer.

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.

Et au visa des art. 10 et 43 de la loi du 10 juill. 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Pour débouter les consorts XY de leur demande en restitution des sommes versées au titre de leur participation aux charges depuis l’assemblée générale du 22 févr. 2005, l’arrêt du 26 juin 2009 retient que ceux-ci ne disposent pas de titre pour réclamer au syndicat le remboursement de charges déjà payées.

En les déboutant avant de statuer sur la répartition des charges, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef.

L'arrêt de la cour d'appel est donc cassé sur ce point.

Texte intégral de l’arrêt http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...

Référence: 
Source: - Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2013, N° de pourvoi : 12-27.210, rejet, cassation partielle