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Le 31 mai 2015
Il appert de l'examen des pièces versées aux débats qu'aucune structure juridique n'a été mise en place entre les différents volumes pour assurer la gestion des éléments communs de l'ensemble immobilier
La SCI HABITAT RAMPONEAU a acquis la propriété du terrain sis [...], la parcelle de terrain voisine sise [...] appartenant à la Ville de Paris.
Par acte notarié du 17 août 1988, la Ville de Paris a consenti à la SCI HABITAT RAMPONEAU, sur la parcelle de terrain sis [...] lui appartenant, un bail emphytéotique pour une durée de 55 ans expirant en 2042, à charge pour cette dernière d'y édifier un bâtiment et de le remettre en fin de location à la Ville de Paris.
Courant 1989, la SCI HABITAT RAMPONEAU a construit pour partie sur le terrain lui appartenant et pour partie sur le terrain donné à bail par la Ville de Paris, un ensemble immobilier en volumes constitué par un bâtiment unique élevé sur deux niveaux de sous-sol, d'un rez-de-chaussée et de cinq étages, l'immeuble étant notamment desservi par un branchement d'eau et un compteur uniques.
Un état descriptif de division a été établi par acte notarié du 31 mai 1990 qui divise l'immeuble, situé sur les deux terrains, en 24 lots de volumes, détermine les servitudes notamment d'appui, d'ancrage, de passage des réseaux, et fixe la répartition des charges de l'ensemble immobilier entre les lots de volumes.
Par acte notarié du 3 juill. 1990, il a été établi un règlement de copropriété contenant état descriptif de division plaçant sous le régime de la copropriété les lots de volumes 3, 11, 12, 14, 15, 16 et 22 consistant en des logements, caves et emplacement de parking, formant le syndicat coopératif des copropriétaires du [...].
Suivant acte notarié des 9 et 14 mars 1995, la SCI HABITAT RAMPONEAU a fait apport à l'association OR THORA Education juive du 20ème arrondissement des droits qu'elle détenait du bail emphytéotique sur les locaux constituant le volume 4 pour y créer une école maternelle et primaire.
Par ordonnance du 26 octobre 2001, la SELARL PEROUZEL-VOGEL a été désignée en qualité d'administrateur provisoire pour gérer les éléments d'équipement et les lots de volumes communs aux propriétaires de volumes.
Par ordonnance du 22 avril 2004, Me LEBOSSE a été désignée en remplacement de la SELARL PEROUZEL-VOGEL.
Se plaignant de ce que l'association OR THORA ne réglait pas sa quote-part des charges, en particulier d'eau et d'assurance, que les autres propriétaires auraient payée à sa place, la SCI HABITAT RAMPONEAU et le syndicat coopératif des copropriétaires du [...] ont fait assigner l'association OR THORA, par exploit du 19 janv. 2007, pour la voir condamner à payer à la SCI HABITAT RAMPONNEAU la somme en principal de 43.397,75 EUR et au syndicat des copropriétaires du [...] la somme en principal de 39.169,15 EUR, outre une indemnité art. 700 CPC.
L'administrateur judiciaire, chargé de gérer les équipements communs à l'ensemble immobilier, est intervenu à la procédure pour demander la condamnation de l'association OR THORA à lui payer la somme de 147.532,33 euros au titre des charges, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Par application de l'article 1er alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, cette loi est également applicable, à défaut de convention contraire créant une organisation différente, aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs.
L'immeuble a été construit sur des parcelles mitoyennes appartenant pour partie à une SCI et pour partie à une commune, la SCI étant titulaire d'un bail emphytéotique sur les parcelles de la commune, avec obligation d'y édifier un immeuble.
Il appert de l'examen des pièces versées aux débats qu'aucune structure juridique n'a été mise en place entre les différents volumes pour assurer la gestion des éléments communs de l'ensemble immobilier {{de telle sorte que, à défaut de convention contraire créant une organisation différente, la loi du 10 juill. 1965 trouve à s'appliquer}}, cette application étant limitée à la gestion des seuls aménagements, services ou éléments affectés à l'utilité de tous les volumes ou de certains d'entre eux.
La SCI HABITAT RAMPONEAU a acquis la propriété du terrain sis [...], la parcelle de terrain voisine sise [...] appartenant à la Ville de Paris.
Par acte notarié du 17 août 1988, la Ville de Paris a consenti à la SCI HABITAT RAMPONEAU, sur la parcelle de terrain sis [...] lui appartenant, un bail emphytéotique pour une durée de 55 ans expirant en 2042, à charge pour cette dernière d'y édifier un bâtiment et de le remettre en fin de location à la Ville de Paris.
Courant 1989, la SCI HABITAT RAMPONEAU a construit pour partie sur le terrain lui appartenant et pour partie sur le terrain donné à bail par la Ville de Paris, un ensemble immobilier en volumes constitué par un bâtiment unique élevé sur deux niveaux de sous-sol, d'un rez-de-chaussée et de cinq étages, l'immeuble étant notamment desservi par un branchement d'eau et un compteur uniques.
Un état descriptif de division a été établi par acte notarié du 31 mai 1990 qui divise l'immeuble, situé sur les deux terrains, en 24 lots de volumes, détermine les servitudes notamment d'appui, d'ancrage, de passage des réseaux, et fixe la répartition des charges de l'ensemble immobilier entre les lots de volumes.
Par acte notarié du 3 juill. 1990, il a été établi un règlement de copropriété contenant état descriptif de division plaçant sous le régime de la copropriété les lots de volumes 3, 11, 12, 14, 15, 16 et 22 consistant en des logements, caves et emplacement de parking, formant le syndicat coopératif des copropriétaires du [...].
Suivant acte notarié des 9 et 14 mars 1995, la SCI HABITAT RAMPONEAU a fait apport à l'association OR THORA Education juive du 20ème arrondissement des droits qu'elle détenait du bail emphytéotique sur les locaux constituant le volume 4 pour y créer une école maternelle et primaire.
Par ordonnance du 26 octobre 2001, la SELARL PEROUZEL-VOGEL a été désignée en qualité d'administrateur provisoire pour gérer les éléments d'équipement et les lots de volumes communs aux propriétaires de volumes.
Par ordonnance du 22 avril 2004, Me LEBOSSE a été désignée en remplacement de la SELARL PEROUZEL-VOGEL.
Se plaignant de ce que l'association OR THORA ne réglait pas sa quote-part des charges, en particulier d'eau et d'assurance, que les autres propriétaires auraient payée à sa place, la SCI HABITAT RAMPONEAU et le syndicat coopératif des copropriétaires du [...] ont fait assigner l'association OR THORA, par exploit du 19 janv. 2007, pour la voir condamner à payer à la SCI HABITAT RAMPONNEAU la somme en principal de 43.397,75 EUR et au syndicat des copropriétaires du [...] la somme en principal de 39.169,15 EUR, outre une indemnité art. 700 CPC.
L'administrateur judiciaire, chargé de gérer les équipements communs à l'ensemble immobilier, est intervenu à la procédure pour demander la condamnation de l'association OR THORA à lui payer la somme de 147.532,33 euros au titre des charges, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Par application de l'article 1er alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, cette loi est également applicable, à défaut de convention contraire créant une organisation différente, aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs.
L'immeuble a été construit sur des parcelles mitoyennes appartenant pour partie à une SCI et pour partie à une commune, la SCI étant titulaire d'un bail emphytéotique sur les parcelles de la commune, avec obligation d'y édifier un immeuble.
Il appert de l'examen des pièces versées aux débats qu'aucune structure juridique n'a été mise en place entre les différents volumes pour assurer la gestion des éléments communs de l'ensemble immobilier {{de telle sorte que, à défaut de convention contraire créant une organisation différente, la loi du 10 juill. 1965 trouve à s'appliquer}}, cette application étant limitée à la gestion des seuls aménagements, services ou éléments affectés à l'utilité de tous les volumes ou de certains d'entre eux.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, ch. 2, 10 sept. 2014, RG N° 12/22429