Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 01 juin 2015
La cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, retenir que la société Holfisa n'établissait pas avoir subi un préjudice résultant directement de la faute de l'architecte.
La société Holfisa ayant signé une promesse de vente pour l'acquisition de deux terrains, sous la condition suspensive d'obtenir un permis de construire des immeubles d'habitation au plus tard le 31 déc. 2002, a confié à M. X, architecte, une mission de dépôt du permis de construire ; estimant que le dossier déposé par l'architecte le 15 janv. 2002 était incomplet et que l'acte de vente définitif n'avait pu être régularisé, la société Holfisa a assigné M. X, architecte, en indemnisation.

La société Holfisa fait grief à l'arrêt d'appel de mettre l'architecte. hors de cause et de rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Holfisa alors, selon elle et en particulier que les coauteurs d'un même dommage sont tenus {in solidum} de sorte chacun d'entre eux est tenu à entière réparation envers la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a tout à la fois constaté la faute de l'architecte, M. X et l'existence du préjudice subi par la société Holfisa, ne pouvait refuser de condamner l'architecte motif pris d'une « succession d'événements multiples » également à l'origine du préjudice ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel a violé l'art.L 1147 du Code civil.

Mais ayant constaté que la demande de permis de construire déposée par M. X, architecte, le 15 janv. 2002 n'était pas complète, que la société Holfisa, destinataire de la lettre des services municipaux du 28 janv. 2002 contenant la liste des documents manquants et de celle du 31 mai 2002, l'avertissant du classement de la demande, n'avait pas pris l'initiative de compléter le dossier, alors que la condition suspensive expirait le 31 déc. 2002, {{la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, retenir que la société Holfisa n'établissait pas avoir subi un préjudice résultant directement de la faute de l'architecte.}}
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 19 mai 2015, N° de pourvoi: 14-14.264, rejet, inédit