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Le 20 juillet 2009
La responsabilité personnelle du gérant d'une société civile à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute personnelle séparable de ses fonctions.
La société civile immobilière Les Bruyères (la SCI), représentée par M. X, son gérant, a conclu le 24 mai 1991 une convention de domiciliation avec la société Astri; cette société a assigné la SCI, sollicitant sa condamnation {in solidum} avec M. X, pris en sa qualité de gérant de la SCI et intervenant volontaire, en paiement d'une certaine somme au titre des redevances contractuelles impayées.
Le gérant de la SCI a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir condamné {in solidum} avec la SCI à payer une certaine somme à la société Astri, alors, selon le moyen, que tout jugement doit contenir l'indication du nom des juges qui ont délibéré; en l'espèce, l'arrêt qui ne mentionne pas le nom des magistrats en ayant délibéré, a violé les articles 454 et 458 du Code de procédure civile (CPC).
La Cour de cassation répond qu'à défaut d'indications contraires, les magistrats mentionnés dans l'arrêt comme ayant siégé à l'audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés, sont présumés en avoir délibéré.
MAIS:
Pour condamner in solidum la SCI et M. X, pris en sa qualité de gérant, à payer à la société Astri une certaine somme, l'arrêt de la cour d'appel a retenu qu'une convention a été signée le 24 mai 1991 entre M. X, agissant pour le compte de la SCI et la société Astri prévoyant la domiciliation de la SCI pour un an renouvelable par tacite reconduction contre une redevance annuelle et que M. X n'invoque pas la nullité de cette convention pour vice du consentement et ne justifie pas d'un défaut d'exécution de ses engagements par la société Astri, seule son inertie étant à l'origine des atermoiements dont il se prévaut, et par motifs adoptés, qu'il est stipulé que le contrat a été consenti en considération des signataires.
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser à l'encontre de M. X, pris en sa qualité de gérant de la SCI, une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1850, alinéa 2, du Code civil.
L'arrêt de la cour d'appel est cassé, sauf en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de la société Astri en paiement des redevances et de l'indemnité contractuelle pour la période antérieure au 21 septembre 1994, l'arrêt rendu le 22 novembre 2007.
La responsabilité personnelle du gérant d'une société civile à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute personnelle séparable de ses fonctions; M. WX ne pouvait être condamné ès qualités de gérant de la SCI Les Bruyères, {in solidum} avec celle-ci, envers la SARL Astri, au prétexte que son inertie serait à l'origine des atermoiements dont il se prévaut et que le contrat avait été conclu {intuitu personae}, sans caractériser une faute détachable de ses fonctions engageant sa responsabilité individuelle.
La Cour de cassation avait jugé précédemment dans un sens contraire: "{en statuant ainsi, alors que ces conditions ne sont exigées que pour la responsabilité du gérant envers les tiers, la cour d’appel a violé le texte susvisé}": - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 15 mai 2007 (pourvoi n° 06-12.317), cassation partielle - mais il s'agissait alors d'une action engagée contre le gérant par la SCI et non pas d'une action engagée par un tiers. Voir [Site Economica de l'ONB, "La faute détachable du gérant"->http://www.onb-france.com/economica/ecrire/?exec=articles_edit&id_articl....
P. Redoutey, avocat droit immobilier, pour l'Office notarial de Baillargues.
La société civile immobilière Les Bruyères (la SCI), représentée par M. X, son gérant, a conclu le 24 mai 1991 une convention de domiciliation avec la société Astri; cette société a assigné la SCI, sollicitant sa condamnation {in solidum} avec M. X, pris en sa qualité de gérant de la SCI et intervenant volontaire, en paiement d'une certaine somme au titre des redevances contractuelles impayées.
Le gérant de la SCI a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir condamné {in solidum} avec la SCI à payer une certaine somme à la société Astri, alors, selon le moyen, que tout jugement doit contenir l'indication du nom des juges qui ont délibéré; en l'espèce, l'arrêt qui ne mentionne pas le nom des magistrats en ayant délibéré, a violé les articles 454 et 458 du Code de procédure civile (CPC).
La Cour de cassation répond qu'à défaut d'indications contraires, les magistrats mentionnés dans l'arrêt comme ayant siégé à l'audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés, sont présumés en avoir délibéré.
MAIS:
Pour condamner in solidum la SCI et M. X, pris en sa qualité de gérant, à payer à la société Astri une certaine somme, l'arrêt de la cour d'appel a retenu qu'une convention a été signée le 24 mai 1991 entre M. X, agissant pour le compte de la SCI et la société Astri prévoyant la domiciliation de la SCI pour un an renouvelable par tacite reconduction contre une redevance annuelle et que M. X n'invoque pas la nullité de cette convention pour vice du consentement et ne justifie pas d'un défaut d'exécution de ses engagements par la société Astri, seule son inertie étant à l'origine des atermoiements dont il se prévaut, et par motifs adoptés, qu'il est stipulé que le contrat a été consenti en considération des signataires.
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser à l'encontre de M. X, pris en sa qualité de gérant de la SCI, une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1850, alinéa 2, du Code civil.
L'arrêt de la cour d'appel est cassé, sauf en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de la société Astri en paiement des redevances et de l'indemnité contractuelle pour la période antérieure au 21 septembre 1994, l'arrêt rendu le 22 novembre 2007.
La responsabilité personnelle du gérant d'une société civile à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute personnelle séparable de ses fonctions; M. WX ne pouvait être condamné ès qualités de gérant de la SCI Les Bruyères, {in solidum} avec celle-ci, envers la SARL Astri, au prétexte que son inertie serait à l'origine des atermoiements dont il se prévaut et que le contrat avait été conclu {intuitu personae}, sans caractériser une faute détachable de ses fonctions engageant sa responsabilité individuelle.
La Cour de cassation avait jugé précédemment dans un sens contraire: "{en statuant ainsi, alors que ces conditions ne sont exigées que pour la responsabilité du gérant envers les tiers, la cour d’appel a violé le texte susvisé}": - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 15 mai 2007 (pourvoi n° 06-12.317), cassation partielle - mais il s'agissait alors d'une action engagée contre le gérant par la SCI et non pas d'une action engagée par un tiers. Voir [Site Economica de l'ONB, "La faute détachable du gérant"->http://www.onb-france.com/economica/ecrire/?exec=articles_edit&id_articl....
P. Redoutey, avocat droit immobilier, pour l'Office notarial de Baillargues.
Référence:
Référence:
- Cass. Com., 23 juin 2009 (pourvoi n° 08-15.312), cassation partielle d'un arrêt de la Cour d'appel de Bourges du 22 novembre 2007