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Le 28 mars 2008
Aux termes de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte de vente d'un lot de copropriété, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. Commet une faute, engageant sa responsabilité contractuelle et de nature à fonder un appel en garantie, l'expert en diagnostic qui fournit une mesure inexacte alors que les surfaces à déduire de la superficie des planchers sont précisément définies par l'article 4-1 du décret du 17 mars 1967, cette faute ayant pour effet d'exposer le vendeur, qui a pris soin de s'adresser à un professionnel, à la rigueur de la sanction légale de remboursement d'une partie du prix. En effet, la superficie n'est pas le seul élément entrant dans la détermination du prix de vente d'un lot de copropriété et l'allégation selon laquelle si le mesurage avait été exact, le prix aurait été réduit d'autant constitue une supputation. En outre, aucun élément objectif ne permet d'affirmer que l'acquéreur aurait eu une perception différente de l'intérêt présenté par le volume visité, et ce, d'autant qu'aucune erreur, quant à la surface des planchers, n'est alléguée ou établie.Référence: - Cour d'appel de Nîmes, 1re Chambre, sect. A, 25 septembre 2007 (R.G. n° 04/02552)