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Le 11 juillet 2013
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Un arrêt du 22 nov. 1999 a confirmé le jugement ayant prononcé le divorce de M. X et de Mme Y, fixé au 20 mai 1995 la date de la dissolution de la communauté, attribué à l'épouse la jouissance à titre onéreux de l'immeuble commun jusqu'à la liquidation de la communauté et ordonné l'attribution préférentielle au profit de celle-ci; un jugement du 10 nov. 2006 a fixé la valeur de l'immeuble et le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Y; un nouveau procès-verbal de difficultés a été dressé le 10 avr. 2008.

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

Pour rejeter la demande de M. X tendant au paiement par Mme Y d'une indemnité d'occupation après le 10 nov. 2006, l'arrêt de la cour d'appel retient que le jugement prononcé à cette date, devenu définitif, qui a fixé au montant de 115.000 EUR la valeur de l'immeuble commun et au montant de 65.188,56 EUR le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Y, a, ce faisant, implicitement, mais nécessairement considéré que la date de jouissance divise sur le bien se situait au moment où il statuait, puisque, par application des dispositions de l'article 829 du Code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, de sorte que l'indivision a cessé à cette date et que Mme Y est devenue propriétaire de l'immeuble.

En statuant ainsi, alors que le tribunal s'était borné, dans son dispositif, à déterminer la valeur de l'immeuble et le montant de l'indemnité d'occupation au jour de son prononcé, la cour d'appel a violé l'art. 1351 du Code civil, ensemble l'art. 480 du Code de procédure civile.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 26 juin 2013 (N° de pourvoi: 12-13.698), cassation partielle, inédit