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Le 26 novembre 2011
Après son homologation par le jugement prononçant le divorce, la convention définitive revêt la même force exécutoire que celle d’une décision de justice
Pour déclarer inopposable aux consorts Z (enfants de l'ex-mari décédé) la clause d’attribution à Mme X dans la convention définitive homologuée de l’appartement sis à Echirolles, l’arrêt d'appel a retenu que leur action est recevable en ce qu’elle est fondée sur le principe général "{fraus omnia corrumpit}", ce principe ayant particulièrement vocation à s’appliquer lorsqu’il s’agit de dispositions d’ordre public telle la réserve héréditaire, et que toute la famille Y a oeuvré pour réduire au maximum la vocation héréditaire des consorts Z.
En statuant ainsi, alors qu’après son homologation par le jugement prononçant le divorce, la convention définitive revêt la même force exécutoire que celle d’une décision de justice et ne peut plus être remise en cause hors des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels n’entre pas l’action en inopposabilité fondée sur la fraude, la cour d’appel a viol l’art. 232 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004.
Pour déclarer inopposable aux consorts Z (enfants de l'ex-mari décédé) la clause d’attribution à Mme X dans la convention définitive homologuée de l’appartement sis à Echirolles, l’arrêt d'appel a retenu que leur action est recevable en ce qu’elle est fondée sur le principe général "{fraus omnia corrumpit}", ce principe ayant particulièrement vocation à s’appliquer lorsqu’il s’agit de dispositions d’ordre public telle la réserve héréditaire, et que toute la famille Y a oeuvré pour réduire au maximum la vocation héréditaire des consorts Z.
En statuant ainsi, alors qu’après son homologation par le jugement prononçant le divorce, la convention définitive revêt la même force exécutoire que celle d’une décision de justice et ne peut plus être remise en cause hors des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels n’entre pas l’action en inopposabilité fondée sur la fraude, la cour d’appel a viol l’art. 232 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, arrêt n° 1145 du 23 nov. 2011 (pourvoi n° 10-26.802), cassation, publié