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Le 02 mars 2011
Sous l'empire du droit antérieur, l'acte de notoriété relate les déclarations de témoins attestant de la vocation successorale, de notoriété publique et à leur connaissance personnelle, de l'intéressé
La cour relève que les dispositions des articles 730 à 730-5 du Code civil ne sont pas applicables en la cause, dès lors qu'elles sont issues de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 entrée en vigueur le 1er juill. 2002 et que l'acte de notoriété litigieux a été établi le 19 avril 2002.

Sous l'empire du droit antérieur, l'acte de notoriété relate les déclarations de témoins attestant de la vocation successorale, de notoriété publique et à leur connaissance personnelle, de l'intéressé; l'acte de notoriété, dressé par un notaire, sous la responsabilité de cet officier public, établit la qualité d'héritier, même en l'absence d'actes d'état civil ou même sur les seules déclarations d'un généalogiste au vu du résultat des recherches de celui-ci, dans la mesure où la véracité de ses énonciations n'est pas contestée.

En l'espèce l'acte de notoriété établi le 19 avril 2002 par Maître R, notaire, au vu des déclarations de deux témoins se réfère d'abord à l'acte de notoriété dressé le 13 avril 2001 et désignant M. E. et Mme B comme héritiers d'Abus H; il fait ensuite état d'un acte de notoriété rectificatif fondé sur l'intervention de M. V, généalogiste de la société C.-R., qui déclare 'qu'il est de sa connaissance personnelle, comme résultant de ses recherches généalogistes, et d'ailleurs de notoriété publique', que Mmes B, I et F et MM. E et K, cousins au cinquième degré du défunt, sont les héritiers d'Abus H; il est précisé dans l'acte que sont joints un extrait de l'acte de décès d'Abus H, un tableau généalogique établi par la société C.R et des procurations émanant de Mmes I et F et de M. K.

Force est de constater que M. E et Mme B, qui se bornent essentiellement à arguer de l'absence de pièces justificatives de la qualité d'héritiers de Mmes I et F et de M. K, ne contestent pas utilement la véracité des énonciations de l' acte du 19 avril 2002.

Le fait que le notaire n'ait pas recueilli l'accord de M. E et de Mme B, préalablement à l'établissement de l'acte du 19 avril 2002, n'est pas de nature à en affecter la validité; le moyen tiré de l'irrégularité des procurations données à la société C-R est inopérant au regard de la validité de l'acte, dès lors que les pouvoirs n'ont été conférés que pour 'recueillir et liquider la succession'; si un jugement du 17 janv. 2006 a débouté la société C-R de sa demande en paiement de ses honoraires à l'égard de M. E et de Mme B, c'est en raison du fait qu'elle n'avait pas démontré l'utilité de son intervention à leur profit.

Dans ces conditions, l'acte litigieux, dressé sous sa responsabilité par Maître R qui n'a pas été attrait en la cause, établit la qualité d'héritier de toutes les parties, même en l'absence d'actes d'état civil et même sur les seules déclarations de M. V. au vu du résultat des recherches de celui-ci; il y a donc lieu de confirmer le jugement par substitution de motifs.

En application de l'article 1376 du Code civil, M. E et Mme B, qui ont ainsi reçu par erreur une somme qui ne leur était pas due, doivent la restituer; à cet égard, ils doivent la restituer en totalité, dans la mesure où le notaire doit procéder à un nouveau calcul des droits devant revenir à chacun des héritiers.
Référence: 
Référence: - C.A. de Paris, Pôle 3, ch. 1, 23 févr. 2011 (R.G. n° 10/02250)